Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 mai 2026, n° 2605350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2605350 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Said Soilihi, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou à tout le moins un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heure sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, de prescrire tout autre mesure utile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le paiement des entiers dépens.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que son titre de séjour expire le 28 avril 2026 et qu’il ne pourra justifier de la régularité de son séjour, alors qu’il a accompli l’ensemble des formalités afin de renouveler son titre de séjour ; en l’absence de régularité de son titre de séjour, il risque de perdre le bénéfice de son allocation chômage ce qui aura des conséquences sur sa vie privée et familiale en l’absence de revenus ;
la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle vise à lui délivrer un document provisoire ;
la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant comorien, a sollicité, le 29 décembre 2025, sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), le renouvellement de son titre de séjour. Il demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé l’autorisant à travailler et de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Et aux termes de l’article R. 432-2 dudit code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. A… a déposé sur le site de l’ANEF une demande de délivrance d’un titre de séjour et qu’une « confirmation du dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour » lui a été remise le 29 décembre 2025. Cette pièce, en l’absence de toute contestation par la préfète, doit être regardée comme justifiant du caractère complet de cette demande. Par suite, en vertu des dispositions combinées et précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A… a été implicitement rejetée par la préfète de l’Essonne à l’issue d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de cette demande. Dès lors, les mesures sollicitées sont de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 28 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
F. Doré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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