Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 12 mars 2025, n° 2501204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501204 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 19 février 2025 sous le n° 2501203 et des pièces enregistrées les 19 et 20 février 2025 et les 2 et 5 mars 2025, Mme D B, représentée par Me Becquevort, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Tarn a refusé de lui accorder l’autorisation de créer un lieu de vie et d’accueil (LVA) « Accueil Re-Sources » sur le territoire de la commune d’Aussillon ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Tarn de lui délivrer l’autorisation sollicitée dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa demande dans le même délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Tarn une somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge du département du Tarn une somme de 13 euros correspondant au droit de plaidoirie à lui verser en application des dispositions des articles R. 723-26-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— elle est caractérisée, dès lors que l’exécution de la décision contestée risque de réduire à néant les progrès des cinq enfants accueillis au sein du LVA ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision contestée est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions du III de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et du I de l’article D. 316-1 du même code, car la condition de résidence des permanents sur le site d’implantation du LVA étant remplie, le conseil départemental du Tarn ne pouvait tirer argument du nombre de chambres d’un des bâtiments de l’ensemble immobilier dédié au LVA pour s’opposer à sa création ; les dispositions précitées n’imposent pas au permanent de loger dans le même bâtiment que les personnes accueillies mais de résider sur le même site d’implantation ; il ressort du dossier de demande que deux permanents résident sur le site d’implantation du LVA ;
— cette décision est entachée d’une erreur de droit, le président du conseil départemental ne pouvait lui opposer la circonstance que la création d’un LVA n’était pas opportune au regard des besoins du département du Tarn en matière d’hébergement et d’accompagnement collectif des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance, au vu du nombre de places déjà existantes dans les quinze lieux de vie et d’accueil que compte le département, un tel motif ne figurant pas parmi les critères applicables aux LVA énumérés par les dispositions de l’article L. 313-4 du code de l’action sociale et des familles ;
— elle est également entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’adéquation entre le coût de fonctionnement du LVA et le montant des dotations allouées aux politiques départementales de l’aide sociale à l’enfance ne fait pas partie des critères applicables aux LVA énumérés par les dispositions de l’article L. 313-4 du code de l’action sociale et des familles ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article D. 316-5 du code de l’action sociale et des familles en l’absence de plafonnement du prix de la journée dans un LVA à 14, 5 fois le SMIC horaire, les dépenses d’un LVA ayant vocation à être prises en charge en tout ou partie par un forfait complémentaire lorsqu’elles sont justifiées, par des modes d’organisation particuliers ou la mobilisation des supports spécifiques, ce qui est le cas en l’espèce, compte tenu notamment des actions à caractère médico-sociales mises en œuvre et de l’organisation comprenant l’accompagnement d’un jeune vers l’autonomie dans un studio séparé ;
— elle porte atteinte à la liberté d’entreprendre, le projet de LVA ayant été conçu pour permettre l’accueil d’enfants orientés par des services de l’aide sociale à l’enfance de la France entière, son activité doit pouvoir entrer en concurrence directe avec celle des acteurs établis sur le territoire national ;
— à titre subsidiaire, cette décision est entachée d’incompétence, il n’est pas établi que sa signataire bénéficiait d’une délégation de compétence et de signature régulièrement publiée et suffisamment précise.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 4 mars 2025, le département du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
en ce qui concerne la recevabilité :
— la requête est irrecevable, le courrier du 17 juin 2024 qu’il a adressé à la requérante ne constitue pas une décision de rejet de l’autorisation sollicitée, mais un courrier d’information ne lui faisant pas grief ; en application des dispositions de l’article L. 313-2 du code de l’action sociale et des familles, une décision implicite de rejet est intervenue, à l’issue d’un délai de six mois, le 6 septembre 2024, et n’a pas été contestée avant l’expiration, le 6 novembre 2024, du délai de recours contentieux de deux mois ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, l’établissement fonctionnant sans autorisation, avec des départements extérieurs, depuis 2017 ; le refus d’autorisation contesté n’a pas généré un désordre financier ou une atteinte quelconque au fonctionnement de la structure « Re-Sources » mettant en péril l’accueil des enfants et l’ensemble du projet de la requérante ;
— la requérante s’est placée elle-même en situation d’urgence en attendant presque huit mois pour en demander la suspension ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision contestée ne méconnaît pas les dispositions du III de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et du I de l’article D. 316-1 du même code, l’organisation du LVA ne permet pas, au regard de la configuration des locaux, une maison sur trois étages où les chambres des mineurs sont situées à l’étage sans possibilité de surveillance directe par un professionnel, de s’assurer qu’au moins un permanent réside effectivement à l’intérieur du bâtiment où les mineurs séjournent ; un signalement transmis au procureur de la République le 4 décembre 2024 par le Centre hospitalier Intercommunal de Castres-Mazamet (CHICM), faisant suite à une tentative de suicide d’une mineure de treize ans accueillie au sein du LVA, met en lumière les carences en matière de sécurité ; la mesure corrective d’acquisition d’un coffre-fort pour les médicaments est, en tout état de cause, tardive ; la mixité et les différences d’âges entre les quatre mineurs accueillis, exigent des mesures spécifiques ; si la mère bénévole de la requérante semble « assurer les nuits » en dormant dans le salon, au rez-de-chaussée du bâtiment, les quatre mineurs se répartissent aux premier et second étages ;
— le rejet de la demande de création du LVA « Re-Sources » n’est pas fondé sur le motif de l’inadéquation de cette demande avec les besoins identifiés par le Département, mais sur le fait que le Département dispose de quinze LVA autorisés pour l’accueil de mineurs et jeunes majeurs suivis par le service de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) et que le développement d’une offre face à une demande satisfaite n’est pas pertinent ;
— le projet méconnaît les dispositions du 2° de l’article L. 313-4 du code de l’action sociale et des familles, qui renvoie à l’ensemble des dispositions applicables aux LVA, et notamment à l’article D. 316-5 de ce code ; le descriptif fourni lors de la demande d’autorisation ne respecte pas le plafonnement réglementaire pour le forfait journalier de 14, 5 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance (SMIC) correspondant aux frais de fonctionnement pris en charge par les organismes financeurs, le forfait journalier qui se déduit du budget prévisionnel déposé s’élève à 18,88 fois le SMIC horaire ; la moyenne départementale des forfaits journaliers de base des LVA autorisés dans le Tarn est de 13,74 fois le SMIC horaire brut et seuls deux LVA bénéficient d’un forfait complémentaire spécifique au regard de prestations complémentaires délivrées, dont un spécifique aux jeunes présentant des troubles du comportement avec des activités adaptées ; l’affectation des dépenses demeure trop imprécise et incohérente au regard des projets similaires du territoire départemental ;
— il n’y a pas d’atteinte à la liberté d’entreprendre ; la requérante ne démontre pas que la décision contestée entraverait la liberté d’entreprendre ou engendrerait des distorsions de traitement entre mêmes acteurs ;
— le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte est inopérant, le courrier du 17 juin 2024 contesté n’est pas une décision administrative faisant grief ;
— le département n’a pas pour stratégie de détruire le projet de la requérante.
II. Par une requête enregistrée le 19 février 2025 sous le n° 2501204 et des pièces enregistrées les 19 et 20 février 2025 et les 2 et 5 mars 2025, Mme D B, représentée par Me Becquevort, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 11 février 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Tarn a décidé de mettre fin à l’activité de la structure ouverte sans autorisation préalable « Accueil Re-Sources » sur le territoire de la commune d’Aussillon ;
2°) de mettre à la charge du département du Tarn une somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
3°) de mettre à la charge du département du Tarn une somme de 13 euros correspondant au droit de plaidoirie à lui verser en application des dispositions des articles R. 723-26-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— elle est caractérisée dès lors que l’exécution de la décision contestée risque de réduire à néant les progrès des cinq enfants accueillis au sein du LVA ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision contestée méconnaît le principe du contradictoire ; d’une part, le rapport résultant de la visite d’inspection réalisée le 25 janvier 2025 dans le LVA ne lui a pas été communiqué, la privant de la possibilité de faire valoir ses observations ; d’autre part, la mesure en litige est une mesure de police au sens des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, de sorte que cette mesure devait être précédée d’une procédure contradictoire pour lui permettre de présenter ses observations ;
— cette décision est entachée d’un détournement de pouvoir, le département n’a eu de cesse de lui nuire et de nuire à son activité pour des motifs étrangers à des questions administratives ou à l’intérêt de l’enfant ; le motif réel de la décision en litige est que le département considère qu’il dispose de quinze LVA sur son territoire, ce qui répond à ses besoins.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 4 mars 2025, le département du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, au regard de la précarité chronique de la structure « Re-Sources » fonctionnant sans autorisation, avec des départements extérieurs, depuis 2017, l’urgence dont se prévaut la requérante résulte du choix opéré dans son mode de fonctionnement et n’est pas imputable au département du Tarn ; l’urgence d’obtenir une autorisation préalable est présente depuis la création de l’établissement en 2016 et expose depuis longtemps la requérante et son établissement à des sanctions pénales et administratives ; la seule absence d’autorisation justifie la fermeture administrative de l’établissement ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— l’absence d’autorisation est un motif suffisant pour justifier de la fermeture de l’établissement en application de l’article L. 313-5 du code de l’action sociale et des familles ;
— le président du conseil départemental du Tarn n’a pas commis de détournement de pouvoir, la décision de fermeture résultant du rejet de la demande d’autorisation et du signalement du CHICM auprès des services du procureur faisant état de ce qu’une mineure accueillie sur le LVA à compter du 28 novembre 2024 a fait une tentative de suicide le 2 décembre 2024 ;
— le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire prévu par les dispositions de l’article L. 313-16 du code de l’action sociale et des familles ne peut être utilement invoqué, car ces dispositions s’appliquent aux établissements bénéficiant d’une autorisation.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— les requêtes n° 2500934 et n° 2501229 enregistrées le 11 février 2025 et le 19 février 2025 tendant à l’annulation des décisions contestées.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 5 mars 2025 à 10 heures en présence de Mme Tur greffière d’audience, M. Le Fiblec a lu son rapport et a entendu :
— les observations de Me Becquevort, représentant Mme B, qui reprend ses écritures et qui précise que la structure dirigée par Mme B bénéficiait d’une dérogation et n’était pas tenue de solliciter une autorisation jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection de l’enfance qui a modifié les dispositions de l’article L. 321-1 du code de l’action sociale et des familles. Il précise, à cet égard, que la requérante avait sollicité une première autorisation en 2018, qui avait déjà fait l’objet d’un refus, avant le second refus contesté au fond dans le cadre du présent litige, qu’en dépit de l’absence d’autorisation, les services compétents des autres départements ont continué à lui faire confiance et qu’elle peut se prévaloir de nombreuses attestations de professionnels, tels que des juges ou des psychiatres, avec lesquels elle a travaillé. Me Becquevort précise que la tentative de suicide de la jeune A n’est pas liée à une absence de respect des conditions de sécurité de son lieu de vie, cette tentative ayant eu lieu dans la cuisine et faisant suite à une précédente tentative de suicide intervenue dans un autre établissement, et que le signalement qui en est résulté n’a donné lieu à aucune enquête pénale diligentée par les services du procureur de la République. Il indique que deux des cinq jeunes initialement présents dans le LVA ont été retirés à la suite de la décision mettant fin à son activité et que les trois autres, encore en vacances, ne sont pas actuellement présents dans la structure. Me Becquevort mentionne également que Mme B vit sur le site du LVA et qu’il ne peut donc lui être reproché de ne pas vivre sur les lieux, que seule une autorisation manque au LVA et que cette structure ne présente aucun risque pour les jeunes qui y sont accueillis,
— les observations de M. C, représentant le département du Tarn, qui reprend ses écritures, et qui précise notamment que le LVA fonctionne sans autorisation depuis de nombreuses années, que la tentative de suicide de la jeune A a mis en alerte les services du conseil départemental, que la visite inopinée qu’ils ont menée le 25 janvier 2025 a confirmé que le LVA ne respectait pas les conditions prévues par les dispositions applicables pour lui permettre d’obtenir l’autorisation sollicitée et que le département du Tarn était ainsi fondé à mettre fin à son activité.
— et les observations de Mme B.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 6 mars 2024, Mme B, éducatrice spécialisée diplômée d’Etat, a transmis au département du Tarn un dossier de demande d’autorisation de création d’un lieu de vie et d’accueil (LVA) « Accueil Re-Sources » sur le territoire de la commune d’Aussillon. Par une décision du 17 juin 2024, le président du conseil départemental du Tarn a refusé de lui accorder cette autorisation et par une autre décision du 11 février 2025 a décidé de mettre fin à l’activité cette structure ouverte sans autorisation préalable. Mme B demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de ces deux décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2501203 et n° 2501204 présentant à juger les mêmes questions et ayant fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. D’une part, aux termes des dispositions du III de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles : « Les lieux de vie et d’accueil qui ne constituent pas des établissements et services sociaux ou médico-sociaux au sens du I doivent faire application des articles L. 311-4 à L. 311-8. Ils sont également soumis à l’autorisation mentionnée à l’article L. 313-1 et aux dispositions des articles L. 313-13 à L. 313-25, dès lors qu’ils ne relèvent ni des dispositions prévues au titre II du livre IV relatives aux assistants maternels, ni de celles relatives aux particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées prévues au titre IV dudit livre. Un décret fixe le nombre minimal et maximal des personnes que ces structures peuvent accueillir et leurs règles de financement et de tarification. ».
5. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 321-1 du code de l’action sociale et des familles, dans leur rédaction applicable du 22 mars 2015 au 9 février 2022 : « Si elle n’y est pas autorisée en vertu d’une autre disposition relative à l’accueil des mineurs, toute personne physique ou toute personne morale de droit privé qui désire héberger ou recevoir des mineurs de manière habituelle, collectivement, à titre gratuit ou onéreux, doit préalablement en faire la déclaration au président du conseil départemental. Celui-ci est tenu d’en donner récépissé et d’en informer le représentant de l’Etat dans le département. » et aux termes de ces mêmes dispositions dans leur rédaction applicable depuis le 9 février 2022 : « Si elle n’est pas soumise à un régime d’autorisation en application d’une autre disposition relative à l’accueil de mineurs, toute personne physique ou toute personne morale de droit privé qui désire héberger ou recevoir des mineurs de manière habituelle, collectivement, à titre gratuit ou onéreux, doit préalablement en faire la déclaration au président du conseil départemental. Celui-ci est tenu d’en donner récépissé et d’en informer le représentant de l’Etat dans le département. ».
6. Enfin aux termes des dispositions du 1° de l’article L. 313-22 du code de l’action sociale et des familles : " Est puni d’un emprisonnement de trois mois et d’une amende de 3 750 euros : () La création, la transformation et l’extension des établissements et services énumérés à l’article L. 312-1, sans avoir obtenu l’autorisation prévue à l’article L. 313-1 ; ".
7. La structure dirigée par Mme B est un lieu et de vie d’accueil (LVA) au sens des dispositions du III de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, qui accueille des enfants de tous les départements depuis 2015. Le dernier enfant placé dans ce LVA par le département du Tarn l’a été en 2017. Une première demande d’autorisation de création d’un LVA a été refusée à Mme B par une décision du président du conseil départemental du Tarn du 31 octobre 2018. L’intéressée a néanmoins poursuivi son activité d’accueil avant de se voir de nouveau refuser une demande d’autorisation de création dont elle a été informée par un courrier du président du conseil départemental du Tarn du 17 juin 2024. Si la requérante soutient avoir bénéficié, en l’absence d’autorisation, d’une dérogation jusqu’à l’entrée en vigueur, le 9 février 2022, des dispositions de l’article L. 321-1-1 du code de l’action sociale et des familles dans leur nouvelle rédaction, elle ne produit aucun élément de nature à le justifier. Enfin, il résulte de l’instruction que l’établissement qu’elle dirige n’a cessé effectivement son activité en tant que LVA que depuis le 11 février 2025, date de la décision du président du conseil départemental du Tarn y mettant fin. Par suite, alors que ce LVA est soumis au régime d’autorisation prévue par les dispositions précitées depuis le 9 février 2022, et nonobstant la circonstance que le signalement transmis au procureur de la République le 4 décembre 2024 par le Centre hospitalier Intercommunal de Castres-Mazamet, faisant suite à la tentative de suicide d’une mineure de treize ans accueillie au sein du LVA, n’ait pas, en l’état de l’instruction, reçu de suite pénale, Mme B s’expose, par la création de ce lieu d’accueil pour mineurs sans y avoir été autorisée, à faire l’objet de la sanction pénale prévue par les dispositions citées au point 6. Alors que le respect de la réglementation applicable aux LVA a notamment pour objet de garantir la protection et la sécurité des mineurs, il apparaît compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, que l’urgence commande d’exécuter les décisions en litige. Dans ces conditions, Mme B ne peut se prévaloir d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B aux fins de suspension de l’exécution des décisions attaquées doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, ni de de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante doivent être également rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du défendeur, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, ainsi que, en tout état de cause, celles relatives aux frais de plaidoirie.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et au département du Tarn.
Fait à Toulouse le 12 mars 2025.
Le juge des référés,
Briac LE FIBLEC
La greffière,
Pauline TUR
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
N° 2501203, 2501204
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