Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 30 mars 2026, n° 2600803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600803 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Cherfa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 19 janvier 2026 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une période d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué est illégal au motif que :
*En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une personne incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen complet de sa situation professionnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et professionnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
*En ce qui concerne la décision portant interdiction de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation professionnelle et personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
- le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. A… B…, ressortissant algérien né le 23 octobre 1998 à Yakourene (Algérie), est entré en France le 4 octobre 2023 muni d’un visa italien valable jusqu’au 4 avril 2024 et d’un titre de séjour italien valable jusqu’au 22 septembre 2024. Par un arrêté en date du 19 janvier 2026, le préfet d’Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
En deuxième lieu, aux termes de l’article premier du code frontières Schengen : « Le présent règlement prévoit l’absence de contrôle aux frontières des personnes franchissant les frontières entre les États membres de l’Union. (…) ». Aux termes de l’article 19 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 : « Les étrangers titulaires d’un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l’une des parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l’ensemble des parties contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a, c, d et e (…) 4. Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions de l’article 22 ». Selon l’article 22 de la même convention : « Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des parties contractantes sont tenues de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque partie contractante, aux autorités compétentes de la partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque partie contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la partie contractante sur lequel ils pénètrent. (…) ».
L’article R. 211-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la déclaration obligatoire mentionnée à l’article 22 de la convention de Schengen est souscrite à l’entrée sur le territoire métropolitain par l’étranger non ressortissant d’un État membre de l’Union européenne et qui est en provenance directe d’un État partie à la convention d’application de l’accord Schengen. Sont toutefois dispensés de cette formalité, en vertu de l’article R. 212-6 du même code, les étrangers qui ne sont pas astreints à l’obligation de visa pour un séjour inférieur à trois mois et ceux qui sont titulaires d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un État partie à la convention d’application de l’accord de Schengen. Lorsqu’un étranger entre ou séjourne sur le territoire métropolitain sans souscrire à la formalité de déclaration s’il y est astreint, il peut, en vertu des dispositions de l’article L. 531-2 du même code, être remis aux autorités compétentes de l’État membre qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire ou dont il provient directement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n° 101-2024 du 28 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, visé dans les décisions querellées, disponible sur le site internet de la préfecture et par suite librement accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet d’Eure-et-Loir a donné délégation à Mme Agnès Bonjean, secrétaire générale de la préfecture d’Eure-et-Loir, aux fins de signer « tous arrêtés (…) relevant de l’attribution de l’État dans le département d’Eure-et-Loir (…) ». Par suite, le moyen de légalité externe tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte est manifestement infondé et doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. : Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
En l’espèce, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle cite notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles le préfet d’Eure-et-Loir s’est fondé. Elle mentionne des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B…, relève que ce dernier est entré en France le 4 octobre 2023, s’y est irrégulièrement maintenu depuis, est hébergé par l’association Déclic à Mantes-la-Jolie, est célibataire, sans charge de famille, que son frère et l’une de ses sœurs résident en Algérie où il n’est pas dépourvu de toute attache familiale. Elle précise également qu’elle ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’autorité préfectorale n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire est également manifestement infondé et doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la décision contestée, dont la motivation est pour partie rappelée au point précédent, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet d’Eure-et-Loir n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. B…, la circonstance que cet arrêté ne mentionne pas qu’il a créé une micro-entreprise dans le domaine de la fibre optique étant sans incidence. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen est manifestement infondé et doit aussi être écarté.
En quatrième lieu, si M. B… soutient que le préfet d’Eure-et-Loir aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle, il ne produit aucun élément permettant de démontrer l’existence de liens personnels comme familiaux sur le territoire français, les pièces produites consistant en un contrat d’abonnement d’électricité avec TotalÉnergies à son nom le 10 juin 2024 accompagné d’un tableau prévisionnel des mensualités de 69 euros et de trois déclarations trimestrielles de chiffre d’affaires en qualité de commerçant auprès de l’URSSAF portant sur le 4e trimestre 2024 et sur les 1er et 3e trimestre 2025 avec un chiffre d’affaires respectivement déclaré de 2 000 euros, de 4 000 euros et de 2 000 euros. Par suite, ce moyen qui n’est manifestement pas assorti de faits susceptibles de venir à son soutien doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». La seule durée de présence d’un ressortissant étranger sur le territoire ne permet pas de justifier l’existence d’une vie privée et familiale au sens de ces stipulations.
En l’espèce, M. B… ne produit aucun élément démontrant l’existence de liens personnels sur le territoire français, les seules déclarations URSSAF portant sur 3 trimestres en 2024 et 2025 ne pouvant démontrer pas par elles-mêmes l’existence d’une vie privée comme familiale en France. Aussi ce moyen qui n’est manifestement pas assorti de faits susceptibles de venir à son soutien comme de précisions suffisantes doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Selon l’article L. 612-2 dudit code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.». Et aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
En premier lieu, il ne ressort ni de la décision contestée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet d’Eure-et-Loir n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. B…. Ce moyen de légalité externe manifestement infondé doit par suite être écarté.
En second lieu, la décision portant refus d’octroi de départ volontaire est fondée sur les dispositions précitées combinées des articles L. 612-2, 3° et L. 612-3, 1° et 8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’une part, la circonstance que M. B… ne constituerait aucunement une menace pour l’ordre public, qui est un des motifs énoncés par l’article L. 612-2, 1° est inopérant dès lors que l’arrêté est fondé sur l’article L. 612-2, 3° du même code. D’autre part, si M. B… soutient bénéficier d’une adresse stable et d’attaches personnelles comme professionnelles, lui-même a déclaré être hébergé par l’association Déclic à Mantes-la-Jolie (78200) et produit une attestation d’élection de domicile en ce sens du 27 août 2025 tout en indiquant résider à Evreux (27000) où il disposerait d’un logement pour lequel il produit un contrat d’abonnement d’électricité. Aussi M. B… n’apporte-t-il pas d’éléments pour justifier que la condition fixée par les dispositions de l’article L. 612-3, 8° serait remplie. Au surplus, M. B… qui était titulaire d’un titre de séjour en cours de validité d’une durée inférieure à un an délivré par un État partie à la convention d’application de l’accord de Schengen lors de son entrée en France ne soutient ni même n’allègue avoir souscrit à la déclaration prévue par les dispositions précitées de l’article R. 211-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et remplir ainsi la condition posée par l’article L. 612-3, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Aussi M. B… n’apporte manifestement pas de faits comme de précisons de nature à établir que le préfet d’Eure-et-Loir ne pouvait légalement considérer qu’il existait un risque qu’il se soustraie à son obligation d’éloignement.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…). ».
Il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En premier lieu, l’arrêté se fonde sur la durée de la présence de M. B… sur le territoire français, la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France. Il suit de là que le moyen de légalité externe tiré du défaut de motivation est manifestement infondé et doit par suite être écarté.
En second lieu, ainsi qu’il a été dit au points 12, M. B… ne produit aucun élément démontrant l’existence d’une vie privée à laquelle la décision attaquée serait susceptible de porter une atteinte disproportionnée. Ce moyen doit dès lors être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée de 2 000 euros par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 30 mars 2026.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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