Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 13 mai 2026, n° 2604591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2604591 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2026, M. D… C…, représenté par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er avril 2026, par laquelle le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public que sa présence en France représente ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corthier, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 avril 2026 qui s’est tenue en présence de M. Rion, greffier d’audience :
- le rapport de Mme Corthier ;
- et les observations de Me Troalen, avocate commise d’office, représentant M. C…, non présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en invoquant le défaut de motivation et le défaut d’appréciation de sa situation entachant la décision attaquée ainsi que le caractère disproportionné de cette mesure au regard notamment de sa durée de présence en France.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… C…, né le 12 mai 1997, de nationalité algérienne, est entré sur le territoire français selon ses déclarations en janvier 2018. Par un arrêté du 28 mars 2025, le préfet du Val d’Oise a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Par une décision du 1er avril 2026, dont M. C… demande l’annulation, le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2026-00133 du 19 janvier 2026 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police a donné à Mme A… B…, attachée d’administration de l’Etat au sein du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière et signataire de l’arrêté attaqué, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». L’article L. 613-2 du même code dispose que : « Les décisions (…) d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
Après avoir visé les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision attaquée portant interdiction de retour sur le territoire français a retenu que M. C…, qui se déclare célibataire et sans enfant à charge et entré en France depuis 2016 sans l’établir, ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France et qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 28 mars 2025 prise par le préfet du Val d’Oise à laquelle il s’est soustrait. Cette motivation atteste que le préfet de police a pris en compte, dans l’examen de la situation de l’intéressé, directement ou indirectement, l’ensemble des critères fixés par l’article L. 612-10 de ce code. Par suite, la décision en litige satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions citées ci-dessus de L. 613-2 du même code.
Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que le préfet de police , qui n’était tenu de mentionner que les considérations de faits sur lesquelles il a fondé sa décision, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C… avant d’édicter sa décision.
En troisième lieu, si M. C… soutient qu’il est présent en France depuis 2018, qu’il y exerce une activité professionnelle stable depuis 2019 et que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public, l’intéressé, célibataire et sans enfant à charge et qui ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations, ne conteste pas sérieusement ne pas avoir de liens personnels en France caractérisés par leur intensité et leur ancienneté, ni ne pas avoir exécuté la mesure d’éloignement prise par le préfet du Val d’Oise le 28 mars 2025. En outre, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police n’a pas considéré que sa présence en France représentait une menace à l’ordre public de sorte qu’il ne peut utilement se prévaloir d’une erreur d’appréciation à cet égard. Par suite, en prononçant une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, le préfet de police n’a pas procédé à une inexacte application des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni n’a entaché sa décision d’une erreur de droit au regard de cet article.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Pour l’application des stipulations citées ci-dessus, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. C…, qui ne produit aucune pièce et qui n’a pas été présent le jour de l’audience, n’établit ni la durée de sa présence en France alléguée depuis 2018, ni la réalité de l’activité professionnelle dont il se prévaut depuis 2019. Il ne conteste pas être célibataire et sans enfant, ni ne pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dès lors, compte tenu des circonstances de l’espèce et notamment des conditions de séjour en France de M. C…, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, la décision attaquée n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. C…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d’injonction de cette même requête.
Sur les frais liés à l’instance :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. C… doivent dès lors être rejetées.
D é C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La magistrate désignée,
signé
Z. Corthier
Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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