Annulation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 4 juin 2026, n° 2307295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2307295 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Versailles a rejeté son recours gracieux présenté contre la décision de rejet de sa demande de lui accorder un allègement de service ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de la rétablir dans ses droits et de lui attribuer l’allègement de service sollicité.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation du caractère transitoire et exceptionnel de sa situation au regard de l’article R. 911-16 du code de l’éducation et de la circulaire n°2007-106 du 9 mai 2007 ;
- elle est entachée d’une erreur de fait concernant l’absence d’élément médical accompagnant sa demande dès lors qu’elle a joint à sa demande le certificat médical délivré par la psychiatre en charge de son suivi.
L’affaire a été inscrite et appelée à l’audience du 16 avril 2026 au cours de laquelle ont été entendues les observations de Mme A….
Un avis de renvoi d’audience a été adressé aux parties les 17 et 24 avril 2026, les informant de l’inscription de cette affaire au rôle de l’audience du 21 mai 2026.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2026 et communiqué le 17 avril 2026, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme A… ne sont pas fondés et il doit être regardé comme soutenant que les décisions attaquées pouvaient également être légalement fondées sur le motif selon lequel la commission médicale a émis un avis défavorable à sa demande d’allègement de service en estimant que l’intéressée pouvait bénéficier d’un aménagement plus adapté, à savoir un temps partiel thérapeutique lui permettant d’exercer à une quotité inférieure tout en percevant l’intégralité de sa rémunération.
Par deux mémoires, enregistrés les 16 avril 2026 et 11 mai 2026, Mme A… doit être regardée comme maintenant ses conclusions.
Elle soutient qu’elle n’avait pas été informée que sa situation ouvrait droit à un temps partiel thérapeutique pour l’année scolaire en litige et que les décisions attaquées ne reposent pas sur un tel motif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- la circulaire n°2007-106 du 9 mai 2007 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Corthier ;
- les conclusions de M. Chavet, rapporteur public ;
- et les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
A la suite du suicide de sa fille en 2020, Mme B… A…, professeure certifiée titulaire d’anglais, exerçant au sein du collège Les Châtelaines de la commune de Triel-sur-Seine (Yvelines), souffre d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel. En raison de son état de santé, elle a bénéficié d’un temps partiel thérapeutique pour l’année 2021-2022, ramenant son service hebdomadaire à une durée de neuf heures avec maintien total de sa rémunération, puis a été autorisée à exercer à temps partiel pour l’année scolaire 2022-2023, portant son service hebdomadaire à une durée de quinze heures. En complément du maintien de ce temps partiel à une durée de quinze heures de service hebdomadaire au titre de l’année 2023-2024, elle a sollicité, sur recommandation du médecin de prévention, un allègement de service pour raisons de santé d’une durée de trois heures, ramenant la durée de son service hebdomadaire à douze heures avec maintien de sa rémunération à temps partiel. Par une décision du 12 juin 2023, la rectrice de l’académie de Versailles a rejeté sa demande. Mme A… a présenté un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté par une décision de la rectrice de l’académie de Versailles du 6 juillet 2023. Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 12 juin 2023 ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article R. 911-12 du code de l’éducation : « Les personnels enseignants des premier et second degrés (…), lorsqu’ils sont confrontés à une altération de leur état de santé, peuvent solliciter un aménagement de leur poste de travail ou une affectation sur un poste adapté, dans les conditions prévues aux articles R. 911-15 à R. 911-30. ». Selon l’article R. 911-13 de ce code : « Un fonctionnaire peut, sur sa demande, bénéficier de l’aménagement du poste adapté auquel il est affecté. ». Aux termes de l’article R. 911-15 du même code : « L’aménagement du poste de travail est destiné à permettre le maintien en activité des personnels mentionnés à l’article R. 911-12 dans le poste occupé (…) ». L’article R. 911-16 du même code dispose que : « Préalablement à toute décision d’aménagement du poste de travail, l’autorité compétente recueille l’avis du médecin conseiller technique ou du médecin de prévention et celui du supérieur hiérarchique du demandeur. ». Enfin, aux termes de l’article R. 911-18 du même code : « L’aménagement du poste de travail peut consister, notamment, en une adaptation des horaires ou en un allégement de service, attribué au titre de l’année scolaire, dans la limite maximale du tiers des obligations réglementaires de service du fonctionnaire qui en bénéficie. ».
La circulaire du 9 mai 2007 relative au dispositif d’accompagnement des personnels d’enseignement, d’éducation et d’orientation confrontés à des difficultés de santé précise que : « (…) L’objectif poursuivi par l’ensemble de mesures graduées proposé par le décret relatif à l’adaptation du poste de travail est, pour certains personnels temporairement fragilisés, d’aider à leur maintien en activité, mais aussi pour d’autres plus gravement atteints dans leur état de santé, de les accompagner, autant que possible, dans une démarche progressive de retour à l’emploi. (…) L’allègement de service est une mesure exceptionnelle, accordée en raison de l’état de santé de l’agent, qui continue à percevoir l’intégralité de son traitement. Chaque demande fera l’objet d’un examen particulièrement attentif et rigoureux. Un allègement de service peut par exemple être accordé à la demande d’un agent qui souhaiterait poursuivre son activité professionnelle alors même qu’il devrait suivre un traitement médical lourd. Il peut également faciliter une reprise d’activité après une affectation sur poste adapté. (…) L’allègement de service est donné, selon les cas, pour la durée de l’année scolaire ou pour une durée inférieure. Il ne saurait être renouvelé systématiquement l’année suivante, ce qui n’exclut pas cependant qu’un allègement soit accordé plusieurs années de suite, notamment selon une quotité dégressive afin que l’agent concerné revienne progressivement vers un service complet./ S’il peut être accordé à un agent exerçant à temps partiel, il ne saurait se cumuler avec le temps partiel thérapeutique dont bénéficient certains agents à l’issue d’un congé maladie dans les conditions prévues à l’article 34 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. (…) ».
Il résulte des dispositions du code de l’éducation qu’un enseignant, à la suite de l’altération de son état physique, peut solliciter un aménagement de son poste de travail. Il appartient alors à l’autorité administrative compétente, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de rechercher si sa demande peut être satisfaite compte tenu des nécessités du service et de définir les mesures d’adaptation du poste en prenant en considération l’ampleur des difficultés éprouvées et les conditions concrètes d’accomplissement du service. L’allégement de service, qui ne constitue pas un droit pour le fonctionnaire qui le sollicite, n’est que l’une des modalités possibles du dispositif d’aménagement d’un poste de travail, de sorte qu’il est loisible à l’administration de proposer d’autres modalités d’aménagement de poste de travail.
Pour rejeter la demande d’allègement de service d’une durée de trois heures présentée par Mme A… au titre de l’année scolaire 2023-2024, la rectrice de l’académie de Versailles a considéré que sa situation ne présentait pas « un caractère transitoire et exceptionnel des situations relevant d’un allègement de service » tel que défini par la circulaire du 9 mai 2007 relative au dispositif d’accompagnement des personnels d’enseignement, d’éducation et d’orientation confrontés à des difficultés de santé.
Il ressort des pièces du dossier, plus particulièrement du certificat du 21 juin 2023 de la médecin psychiatre qui suit régulièrement Mme A… depuis l’évènement traumatique qu’elle a subi en 2020 en raison du suicide de sa fille, lequel est concordant avec les recommandations du médecin de prévention ayant reçu l’intéressée en consultation et ayant préconisé, selon les parties, un allègement de son temps de service d’une durée de trois heures, que l’état de santé de la requérante en juin 2023 répondait aux objectifs de la mesure exceptionnelle d’allègement de service de maintien dans l’emploi d’un agent dont la santé s’est dégradée mais qui peut conserver une activité professionnelle réduite tels que définis par les dispositions du code de l’éducation et de la circulaire du 9 mai 2007 rappelées ci-dessus. Par ailleurs, si le recteur de l’académie de Versailles verse au dossier des courriels du 31 mars 2026 et du 5 mai 2026, mentionnant que la commission médicale a rendu un avis défavorable à la demande de Mme A… d’allègement de service d’une durée de trois heures au motif que la situation de l’intéressée, à savoir la dégradation de son état de santé et son besoin d’un temps de travail réduit avec maintien de sa rémunération, pouvait désormais faire l’objet du dispositif plus favorable du temps partiel thérapeutique lui permettant ainsi de bénéficier d’une durée de service hebdomadaire de neuf heures tout en maintenant l’intégralité de sa rémunération, il ressort ainsi des termes de cet avis qu’il a été rendu au regard de considérations financières sans remettre en cause la situation médicale de l’intéressée, laquelle, à cette période, pouvait être regardée comme correspondant aux objectifs d’un allègement de service d’une durée de trois heures. Au demeurant, si la rectrice de l’académie de Versailles a rejeté la demande de Mme A… d’allègement de service au titre de l’année 2023-2024 en lui conseillant de revoir le médecin de prévention pour un aménagement de son poste autre que l’allègement de service, il ressort des pièces du dossier que pour cette année, Mme A… n’a bénéficié d’aucun aménagement de son poste de travail et a été placée à temps partiel sur autorisation correspondant à un service hebdomadaire d’une durée de quinze heures en percevant 87,60% de son traitement. L’intéressée n’a bénéficié du régime à temps partiel pour raison thérapeutique avec une quotité de service correspondant à neuf heures hebdomadaires et maintenant l’intégralité de son traitement que l’année suivante, soit du 1er septembre 2024 au 31 mai 2025. Dans ces conditions, en rejetant la demande de Mme A… au motif que sa situation ne revêtait pas le caractère transitoire et exceptionnel des situations relevant d’un allègement de service, la rectrice de l’académie de Versailles a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de l’état de santé de la requérante au regard des dispositions du code de l’éducation citées ci-dessus.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 12 juin 2023 ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux prises par la rectrice de l’académie de Versailles.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
La mesure d’allègement de service n’ayant pour effet que de réduire la durée du service hebdomadaire en maintenant la rémunération de l’agent et l’année scolaire 2023-2024 étant entièrement écoulée à la date du présent jugement, il n’y a pas lieu d’enjoindre à l’octroi de l’allègement de service sollicité par Mme A… au titre de l’année 2023-2024.
D é C I D E :
Article 1er : Les décisions de la rectrice de l’académie de Versailles du 12 juin 2023 et du 6 juillet 2023 rejetant la demande d’allègement de service de Mme A… au titre de l’année 2023-2024 ainsi que son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La rapporteure,
signé
Z. Corthier
La présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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