Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 20 févr. 2026, n° 2304930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2304930 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 19 juin 2023 et le 9 mai 2025, Mme E… B…, représentée par Me Lecour, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2023 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de l’Essonne a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont elle a été victime le 14 octobre 2021 ;
2°) en tant que de besoin, de nommer, par jugement avant dire-droit, un expert judiciaire ;
3°) d’enjoindre au SDIS de l’Essonne à titre principal de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont elle a été victime, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du SDIS de l’Essonne la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est illégale dès lors qu’elle est signée par un auteur incompétent ;
- elle est illégale dès lors que le SDIS de l’Essonne s’est estimé en situation de compétence liée par rapport à l’avis du conseil médical réuni en formation plénière le 14 mars 2023 ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il n’est pas nécessaire que le lien entre l’accident et le service soit certain et d’une erreur d’appréciation dès lors que son accident est survenu suite à la journée du 14 octobre 2021 qui s’est avérée très choquante ;
- en tant que de besoin, la requérante demande à ce que le tribunal fasse procéder par un jugement avant dire-droit à une expertise médicale contradictoire.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 3 avril et le 28 mai 2025, le SDIS de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 juin 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Perez,
- les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique,
- les observations de Me Lecour, représentant Mme B…, présente,
- et les observations de Mme C…, représentant le SDIS de l’Essonne.
Considérant ce qui suit :
Mme E… B… a été recrutée par le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de l’Essonne en 2001 puis titularisée en qualité d’agent administratif le 1er décembre 2002. Elle est reconnue travailleur handicapé depuis 2012. Le 14 octobre 2021, elle a transmis à son supérieur hiérarchique un formulaire de signalement d’un danger grave et imminent en raison de la douleur au dos ressentie et imputée au caractère inadapté à sa situation médicale de son fauteuil. A compter du 15 octobre 2021, elle a été placée en arrêt maladie de manière continue jusqu’au 6 juin 2022. Le 4 janvier 2022, elle a fait parvenir au groupement des ressources humaines une déclaration d’accident de travail concernant un événement qui se serait produit le 14 octobre 2021, ainsi qu’un certificat médical initial portant constatation d’une « dépression réactionnelle – choc psychologique ». Une expertise médicale a été réalisée par un médecin agréé le 7 septembre 2022. Le 14 mars 2023, le conseil médical a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident dont elle a été victime. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 mai 2023 du président du conseil d’administration du SDIS de l’Essonne refusant de reconnaitre cette imputabilité.
En premier lieu, par un arrêté du 1er octobre 2021, régulièrement publié le même jour, le président du conseil d’administration du SDIS de l’Essonne a donné délégation au colonel hors classe Patrick Vailli, directeur départemental du SDIS de l’Essonne, à l’effet de signer les arrêtés, les décisions et les correspondances à l’exception de certains documents et actes au nombre desquels l’arrêté attaqué ne figure pas. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le président du conseil d’administration du SDIS de l’Essonne s’est prononcé au regard du certificat médical du 15 octobre 2021 constatant l’accident survenu le 14 octobre 2021, des éléments de l’enquête administrative, du rapport d’expertise du Dr F… du 7 septembre 2022, du rapport de contre-expertise du 17 novembre 2022 adressé par la requérante, et de l’avis du conseil médical du 14 mars 2023. Si en indiquant que « l’événement en date du 14 octobre 2021 ne constitue pas des faits correspondant à la définition de l’accident dans l’exercice des fonctions » l’auteur de l’arrêté a repris l’essentiel des termes de l’avis émis le 14 mars 2023 par le conseil médical, il doit être regardé comme s’étant approprié cet avis en exerçant son propre pouvoir d’appréciation, et il s’en est du reste écarté en ne retenant pas la tardivité de la demande qui était soulignée dans l’avis. Le moyen tiré de ce que le président du conseil d’administration du SDIS de l’Essonne se serait, à tort, considéré en situation de compétence liée doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, si Mme B… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il n’est pas nécessaire que le lien direct de l’accident avec le service soit certain, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le refus d’imputabilité de l’accident au service serait fondé sur l’absence de lien certain avec le service. La circonstance que l’expert psychiatre F… dans son rapport du 7 septembre 2022 ait mentionné l’absence de lien « unique, direct et certain » est sans incidence sur ce point. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ». Et selon l’article L. 822-21 de ce code : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; (…) ».
Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
Mme B… s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé en 2012. Elle occupe depuis 2013 le poste d’animatrice développement durable au groupement du pilotage et de l’innovation. Depuis 2017, son poste est aménagé de sorte qu’elle bénéficie de deux jours de télétravail, d’un écran fixe, d’un ordinateur portable, d’un réhausseur d’écran, d’un logiciel de dictée vocale, d’un casque micro filaire, d’un sac à dos et d’un fauteuil ergonomique. Dans ce cadre, elle a pu bénéficier d’un fauteuil adapté provisoire mais qui ne correspondait pas exactement aux besoins imposés par son état de santé. Le jeudi 14 octobre 2021, à sa prise de poste, elle a ressenti une douleur dorsale plus forte que d’habitude. Elle a ainsi rempli une fiche « danger grave et imminent ». Après en avoir informé les représentants du comité hygiène et sécurité – conditions de travail (CHS-CT), elle a apporté ce formulaire à son supérieur hiérarchique direct. Elle soutient que ce dernier s’est montré agacé, a jeté le formulaire sur le bureau, puis l’a repris et est allé voir la référente handicap, qu’elle a dû attendre debout, qu’elle a été prise d’angoisse, de peur et d’énervement vers 12h30, qu’à 13 heures son supérieur lui a dit que le lieutenant-colonel la recevrait en début d’après-midi puis s’est énervé, puis qu’il lui aurait dit d’aller déjeuner. Elle soutient également qu’à son retour à 14h30, elle a entendu le lieutenant-colonel dire au représentant au CHS-CT dans un couloir « quand elle n’a pas ce qu’elle veut elle fait du cinéma », et qu’elle a alors souhaité aller aux urgences mais que la conseillère de prévention lui a conseillé d’attendre. Lors de l’entretien avec son supérieur hiérarchique direct, qui s’est déroulé à 15 heures en présence du représentant du CHS-CT et de la conseillère de prévention, il lui aurait été dit que sa situation ne relevait pas d’un danger grave et imminent, et la requérante soutient s’être alors sentie agressée. Elle ajoute avoir passé la suite de l’entretien sans être en capacité de décider ou de penser, et avoir signé machinalement une fiche. Elle affirme avoir à la fin de son entretien dit à son chef qu’elle allait partir aux urgences, et que son chef l’aurait retenue pour l’informer qu’elle ne serait pas proposée à la promotion interne de rédacteur. Elle aurait alors pleuré, la conseillère prévention l’aurait accompagnée à sa voiture, puis elle aurait pu reprendre son véhicule et rentrer chez elle. Le soir même, elle est allée consulter un psychiatre aux urgences du centre hospitalier de Créteil. Elle produit également un certificat médical du Dr A…, psychiatre agréé, du 17 novembre 2022, attestant que sa maladie a été contractée en service, et un certificat du Dr D…, attaché à la consultation de pathologies professionnelles et de l’environnement de l’hôpital intercommunal de Créteil, daté du 8 mars 2023, par lequel il indique que la décompensation psychique de Mme B…, suite au conflit qu’elle a eu avec le responsable le 14 octobre 2021, devrait être prise comme un accident imputable au service.
Toutefois, si Mme B… soutient que son commandant a jeté la fiche de signalement qu’elle lui donnait, s’est agacé, puis s’est énervé également vers 13 heures, elle ne l’établit pas et cela ne ressort d’aucune pièce du dossier. En outre, si elle soutient qu’elle a attendu debout entre 10 heures et 13 heures devant le bureau de son commandant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il lui aurait été demandé de rester présente devant le bureau de son supérieur alors qu’il lui était loisible de retourner à son bureau. Il ressort en outre des pièces du dossier que le supérieur de l’intéressée a mis le temps compris entre 10 et 15 heures à profit pour contacter la référente RQTH immédiatement, puis la responsable du service achats du groupement technique, puis pour compléter le formulaire danger grave et imminent, en référer à sa hiérarchie, et enfin convenir à 12h45 avec la requérante d’une rencontre en début d’après-midi en présence du représentant au CHS-CT de son choix. Avant cet entretien, il a encore échangé avec la conseillère prévention. Par suite, le laps de temps compris entre le signalement de l’intéressée vers 10 heures et la réunion prévue pour lui présenter une réponse à 15 heures était nécessaire pour accomplir l’ensemble des démarches nécessaires qui viennent d’être rappelées. Par ailleurs, si Mme B… soutient qu’elle a entendu son « N+2 », le lieutenant-colonel, dire dans un couloir au représentant au CHS-CT qu’elle faisait « du cinéma », il ressort de l’attestation du représentant en question que ce dernier reconnaît que le sens des propos du lieutenant-colonel était « à peu près ça » sans toutefois pouvoir retranscrire les termes exacts, assurant ne pas s’en souvenir. Par suite, même s’il est établi que le lieutenant-colonel doutait du danger grave et imminent que représentait la situation, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait tenu des propos déplacés à l’endroit de l’intéressée. En outre, à la demande de l’assureur du SDIS, le Dr F…, psychiatre honoraire des hôpitaux et expert agréé, a établi le 7 septembre 2022 un rapport d’expertise aux termes duquel, si les arrêts de travail sont médicalement justifiés, il apparaît que « l’état antérieur en la forme du trouble de la personnalité est prévalent » et que la reconnaissance de l’arrêt de travail en accident de service ne peut être validée.
Enfin, il ressort des rapports établis par le commandant, supérieur hiérarchique de Mme B…, et par la conseillère prévention, qui a assisté à l’entretien de 15 heures, que ce dernier s’est déroulé de manière constructive : des propositions ont été soumises afin que les références du fauteuil ergonomique préconisées par la médecine du travail soient précisément transmises et une solution adaptée soit trouvée avec la référente RQTH et le groupement technique, et il a été décidé de ne pas ouvrir d’enquête CHS-CT mais de tenir informé le secrétaire du CHS-CT. Dans son attestation, le représentant du CHS-CT ayant participé à cet entretien ne fait état d’aucun incident au cours de celui-ci. A la fin de cet entretien, si Mme B… soutient qu’elle a demandé à partir aux urgences et que son supérieur l’a retenue pour lui parler d’un sujet professionnel, son supérieur, dans sa note à l’attention du président du conseil d’administration du SDIS, mentionne que l’agente a accepté sa proposition de la rencontrer immédiatement pour l’informer de son avis sur sa promotion interne au grade de rédacteur pour l’année 2021, au regard des agendas respectifs et des délais de retour, et il n’est pas sérieusement contesté par la requérante que cet entretien n’aurait pas été bienveillant et explicatif.
Dès lors, et sans que Mme B… ne puisse utilement se prévaloir de la présomption d’imputabilité au service, les événements et entretiens du 14 octobre 2021 ne peuvent être regardés comme un évènement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident au sens des dispositions de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de diligenter une expertise judiciaire par un jugement avant dire-droit, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… B… et au service départemental d’incendie et de secours de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
M. Perez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le rapporteur,
signé
J-L Perez
La présidente,
signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
signé
I. de Dutto
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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