Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 4 avr. 2025, n° 2201771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2201771 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2022, M. G A, représenté par le cabinet d’avocats LMD Avocats, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles son épouse et lui ont été assujettis au titre des années 2017, 2018 et 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— s’il n’a déclaré au titre de l’année 2018 que 5 000 euros de salaires reçus de la société Patrim Consulting, dont il est associé et gérant, la discordance avec la somme de 8 350 euros effectivement perçue correspond aux importantes dépenses qu’il a engagées pour ses déplacements ;
— il a omis de déduire des loyers perçus au titre de l’année 2018 de M. F à raison de la location d’un appartement situé 23 rue Edouard Vaillant à Tours une facture d’un montant de 495,02 euros correspondant à l’installation d’un radiateur ;
— il a omis de déduire des loyers perçus à raison de la location de biens situés à Tours au titre de l’année 2017 de nombreuses dépenses comprenant une facture établie le 13 octobre 2017 par la société Citya d’un montant de 611,86 euros, une facture établie le 18 décembre 2017 par le syndic Square Habitat d’un montant de 375,89 euros, des frais d’assurance d’un montant de 114,65 euros, des frais de travaux pour un montant de 61,58 euros et des charges non récupérées auprès du locataire pour un montant de 26,12 euros ;
— il a omis de déduire des loyers perçus en 2018 de la location de biens situés à Tours une facture établie par la société Citya le 2 octobre 2018 d’un montant de 738,18 euros, une facture établie le 11 janvier 2019 par la société Square habitat, faisant mention d’un paiement en 2018, d’un montant de 427,68 euros ainsi que des frais d’assurance s’élevant à 70,13 euros ;
— au titre de l’année 2018, c’est à tort qu’il lui est réclamé de payer 12 012 euros d’impôt sur le revenu alors qu’il aurait dû bénéficier du dispositif du crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement au titre des revenus non exceptionnels qu’il a perçus avec son épouse ; sur ce point, la proposition de rectification qui lui a été adressée ne précise ni les modalités de calcul de l’impôt, ni le fondement juridique de cette imposition ;
— s’agissant des revenus fonciers perçus de la société civile immobilière (SCI) AJCA des Carmes, c’est à tort que l’administration refuse d’admettre en déduction les dépenses liées aux travaux effectués par la SCI au 96 rue des Carmes à Orléans alors qu’il s’agit de simples travaux de réparation et d’entretien et non de travaux de construction, reconstruction ou agrandissement :
° la SCI n’a aucunement créé de nouvelle surface avec les travaux entrepris en 2017, la superficie totale de 2016 était déjà de 365 m² ;
° une grande partie des pièces a conservé sa fonction initiale malgré la division des deux grands logements en cinq logements ;
° la doctrine administrative référencée au paragraphe 50 du BOI-RFPI-BASE-20-30-10 considère que la remise en état du gros œuvre tel que la toiture, la façade, les canalisations ou encore l’installation électrique constitue des dépenses de réparation ; si l’administration considère que les travaux « ont affecté le gros œuvre et le second œuvre de l’édifice (toiture, couverture, réfection des planchers, menuiseries extérieures, cloisonnement etc ) », elle se limite toutefois à une simple énumération sans développer le bien-fondé de ses explications ; si la SCI a effectivement procédé à des travaux de rénovation de la toiture et de la charpente, il s’agissait de travaux nécessaires à l’entretien comme le relève le rapport d’huissier du 17 mars 2016 ; sur les travaux relatifs à la façade, l’administration invoque en appui de son argumentaire trois factures – pour lesquelles les numéros ne sont pas précisés – et se contente d’énumérer le libellé « façade rue, déjointoiement pierre, changement de pierre » pour justifier qu’il s’agit de travaux de gros œuvre, pour autant, au regard des photographies produites, les travaux ont consisté à poncer et enduire les pierres et seules quelques pierres ont été changées ; de même sur la façade côté cour, une isolation des murs a été réalisée à la suite des demandes de mise aux normes en matière d’économie d’énergie et afin de régler des problèmes d’étanchéité sans affecter le gros œuvre ; les travaux liés au gaz ainsi qu’à la réfection des planchers constituent eux aussi des travaux de réparation ; les travaux d’isolation thermique et phonique réalisés dans l’immeuble n’ont pas touché le gros œuvre et doivent être considérés comme des travaux de réparation ;
° l’aménagement de cuisines et de sanitaires dans le grenier constitue des dépenses d’amélioration déductibles ;
° quant aux logements 3 et 4, les aménagements faits constituent des dépenses de réparation et d’amélioration déductibles ;
° l’administration n’est pas fondée à comparer la valeur estimée du bien au montant total des travaux pour estimer que ceux-ci constituent des dépenses de construction ;
— en vertu du a du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts et du a du 2° du même article, les primes d’assurance supportées par le propriétaire-bailleur sont déductibles pour leur montant réel ; Mme D s’étant acquittée de ces primes en lieu et place de la SCI jusqu’au 13 juin 2018, elle est en droit d’en réclamer la déduction pour un montant de 1 245 euros en 2017 et 2 008 euros en 2018 ;
— pour l’année 2019, il était en droit d’imputer de ses revenus fonciers s’élevant à 10 130 euros la somme de 37 467 euros au titre du déficit foncier antérieur non encore imputé.
Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— sur les traitements et salaires au titre de l’année 2018, si le requérant soutient que la somme de 3 350 euros versée par la société Patrim Consulting n’est pas constitutive de salaires mais correspond au remboursement de frais engagés par ses soins à la suite d’importantes dépenses pour ses frais de déplacement, il ressort de la consultation du compte courant d’associé de M. A au sein de la société Patrim Consulting la comptabilisation trimestrielle des frais de déplacement engagés par le requérant ; dès lors c’est à bon droit que la somme de 3 350 euros versée par la société a été qualifiée de salaire ;
— sur les loyers versés par M. F, la facture dont le requérant sollicite la déduction ne peut pas être admise dès lors que portant la mention « A / SCI AJCA », elle ne concerne pas le logement situé à Tours appartenant en nom propre au requérant ;
— sur les charges à déduire des revenus fonciers résultant de la location en 2017 et 2018 du bien situé à Tours, le requérant ne produit aucun élément nouveau de nature à justifier la déduction de charges qui n’auraient pas déjà été déduites et analysées dans le cadre de l’examen de sa situation fiscale personnelle ;
— sur le crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement, d’une part, la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 énonce que ce crédit est réservé aux revenus spontanément déclarés et d’autre part, les conséquences financières du contrôle ont été portées en annexe à la proposition de rectification conformément aux dispositions de l’article L. 48 du livre des procédures fiscales ;
— sur les revenus fonciers perçus de la société civile immobilière (SCI) AJCA des Carmes, les travaux réalisés ne peuvent pas s’analyser comme des travaux de réparation, d’entretien ou d’amélioration, il s’agit de travaux de reconstruction quand bien même la superficie des locaux n’a pas été augmentée ; les travaux réalisés au 96 rue des Carmes à Orléans ont consisté en la création, à partir de deux logements d’habitation et d’un grenier vétuste, de cinq appartements neufs avec le confort moderne et cette création, même si elle s’est faite sans rajout de surface à l’édifice, n’a été possible qu’en entreprenant une redistribution complète des pièces insalubres existantes en créant, en supprimant et en déplaçant des cloisons intérieures ; les travaux ont également nécessairement affecté le gros œuvre (réfection de la toiture, transformation de sept châssis de toits en vélux, réfection des planchers, installation de deux escaliers intérieurs) ainsi que le second œuvre (menuiseries extérieures remplacées, porte d’entrée) ; du reste, le procès-verbal dressé par l’huissier ainsi que le rapport d’étude réalisés en 2016, avant la réalisation des travaux, concluent que l’immeuble était vétuste, inoccupé depuis plusieurs années et que seuls des travaux conséquents permettraient de le rendre habitable, de simples travaux de rénovation étant insuffisants ; l’administration s’est fondée sur l’ensemble des éléments en sa possession pour établir que les travaux réalisés ne constituaient aucunement des travaux de « rafraîchissement » mais des travaux de reconstruction, l’argument tenant à leur coût ne constituant qu’un indice supplémentaire mettant en exergue leur ampleur ;
— sur la déductibilité des primes d’assurance, l’analyse des relevés bancaires du compte de la SCI a mis en évidence le fait qu’aucune mensualité d’assurance ne figurait au débit de son compte au titre de l’année 2017 et, s’agissant de l’année 2018, il ressort des comptes de la SCI que seul un montant total de 722,89 euros figurait au débit du compte de la société ; c’est donc à bon droit que seule la somme de 723 euros a été retenue en déduction des revenus fonciers de la société au lieu de 2 008 euros déclarés et par suite, le rehaussement de 1 285 euros au titre des primes d’assurance non justifiées doit être maintenu ;
— sur l’imputation des déficits antérieurs sur les revenus fonciers de l’année 2019, il a été démontré que les travaux déduits au titre des années 2017 et 2018 ne répondaient pas aux conditions de déduction des travaux de réparation, d’entretien et d’amélioration énoncés à l’article 31 du code général des impôts, les dépenses concernées ayant fait l’objet d’une reprise et les déficits antérieurs ayant été intégralement imputés sur les années 2017 et 2018, la rectification du résultat foncier de l’année 2019 a été opérée à bon droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lardennois,
— et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) AJCA des Carmes, société de location et de gestion de biens immobiliers créée le 29 juin 2016 soumise au régime de l’article 8 du code général des impôts, et dont M. A est associé à hauteur de 33,33 % et co-gérant avec Mme E B, sa sœur, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur l’ensemble de ses déclarations fiscales ou opérations susceptibles d’être examinées relatives à ses revenus fonciers au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018. A l’issue de ce contrôle, des rectifications en matière de revenus fonciers des années 2017 et 2018 ont été notifiées à la société par une proposition du 7 décembre 2020, puis confirmées par lettre du 29 mars 2021 en réponse à ses observations formulées le 2 février 2021. Corrélativement, M. et Mme G A ont fait l’objet d’un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2017 et 2018 et d’un contrôle sur pièces portant sur l’année 2019. A l’issue de ces contrôles, M. et Mme A se sont vus notifier des rehaussements pour les années 2017 et 2018 en matière de traitements et salaires et de revenus fonciers, consécutifs notamment au contrôle de la SCI AJCA des Carmes, par une proposition de rectification du 4 février 2021. Par une seconde proposition de rectification du 8 février 2021, ils se sont aussi vus notifier des rehaussements en matière de revenus fonciers au titre de l’année 2019. Les rectifications ainsi portées à leur connaissance ont été maintenues par l’administration par deux lettres datées du 23 avril 2021 en réponse aux observations des contribuables. Par une réclamation contentieuse du 8 novembre 2021, M. et Mme A ont contesté les impositions mises en recouvrement le 30 septembre précédent. Par une décision du 24 mars 2022, l’administration fiscale a rejeté leur réclamation.
Sur la régularité de la procédure :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée () ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs. Aux termes de l’article L. 48 du même livre : « A l’issue d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l’impôt sur le revenu, d’une vérification de comptabilité ou d’un examen de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l’administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l’article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications () ». Il résulte de ces dernières dispositions que l’indication du montant des conséquences financières des rectifications proposées constitue une garantie pour le contribuable vérifié.
3. Le requérant fait valoir qu’il a été privé d’une garantie à raison du fait que, s’agissant de l’année 2018, aucune indication n’est donnée quant aux modalités de calcul de l’impôt de 12 012 euros réclamé et il reproche à l’administration de ne faire référence à aucun fondement juridique pour estimer qu’il est redevable d’un impôt alors qu’il devait bénéficier du crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement. Toutefois, la proposition de rectification du 4 février 2021 mentionne les impôts et les années d’imposition concernés, la nature des procédures mises en œuvre ainsi que les bases imposables rehaussées et les conséquences financières des rectifications pour chacune des années d’imposition en cause, en droits et pénalités. Elle précise également de manière circonstanciée les motifs sur lesquels le vérificateur a fondé les redressements en litige. En particulier, les bases retenues avant et après contrôle pour l’impôt sur le revenu, pour les prélèvements sociaux et pour le déficit foncier figurent en pages 29 à 31 et les modalités de calcul de l’impôt, des prélèvements sociaux et de la pénalité de 10 % sont indiquées en page 32. Par ailleurs, une synthèse des revenus fonciers retenus après contrôle et une synthèse des déficits antérieurs restant à imputer ou non figurent en pages 20 et 21 de cette proposition de rectification. Ainsi, la proposition de rectification adressée au requérant était suffisamment motivée pour permettre au contribuable de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation, ce qu’il a d’ailleurs fait. Dans ces conditions, dès lors que la proposition de rectification n’avait pas à indiquer les raisons pour lesquelles les contribuables n’avaient pas bénéficié du crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement s’agissant d’un dispositif dont le service n’a pas fait application, M. A n’ayant été privé d’aucune des garanties prévues à l’article L. 48 du livre des procédures fiscales, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des redressements notifiés ne peut qu’être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les sommes imposées en tant que traitements et salaires au titre de l’année 2018 :
4. Aux termes de l’article 83 du code général des impôts : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : () / 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi lorsqu’ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales () / Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels () / Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l’emploi justifiant une prise en compte complète () ». Revêtent, notamment, le caractère de frais professionnels, déductibles en vertu de ces dispositions, les dépenses qu’un contribuable occupant un emploi dans une localité éloignée de celle où la résidence de son foyer est établie doit exposer, tant pour se loger à proximité du lieu de son travail que pour effectuer périodiquement les trajets entre l’une et l’autre localités, dès lors que la double résidence ne résulte pas d’un choix de simple convenance personnelle, mais est justifiée par une circonstance particulière.
5. Le service a constaté que M. A, au titre de l’année 2018, avait perçu de la société Patrim Consulting, dont il est le gérant et associé, des virements pour un montant total de 8 350 euros alors qu’il n’avait déclaré au titre des salaires perçus que 5 000 euros. L’administration a réintégré la différence constatée de 3 350 euros dans les revenus imposables de M. A, dans la catégorie des traitements et salaires.
6. Le requérant conteste la réintégration de la somme litigieuse en faisant valoir qu’elle correspond au remboursement de frais engagés par ses soins à la suite des importantes dépenses qu’il a engagées pour ses déplacements.
7. Toutefois, M. A ne produit aucun justificatif des frais engagés. Par suite c’est à bon droit que le service a considéré que la somme en litige devait être réintégrée dans la base imposable du requérant dans la catégorie des traitements et salaires.
En ce qui concerne les sommes imposées dans la catégorie des revenus fonciers :
8. D’une part, aux termes de l’article 12 du code général des impôts : « L’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ». En vertu de l’article 28 du même code, les revenus des propriétés bâties sont imposables, dans la catégorie des revenus fonciers, à raison de « la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ». Aux termes de l’article 31 du même code : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire ; / a bis) Les primes d’assurance ; / a ter) Le montant des dépenses supportées pour le compte du locataire par le propriétaire dont celui-ci n’a pu obtenir le remboursement, au 31 décembre de l’année du départ du locataire () / b) Les dépenses d’amélioration afférentes aux locaux d’habitation, à l’exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement ainsi que des dépenses au titre desquelles le propriétaire bénéficie du crédit d’impôt sur le revenu prévu à l’article 200 quater ou de celui prévu à l’article 200 quater A () / e) Les frais de gestion, fixés à 20 euros par local, majorés, lorsque ces dépenses sont effectivement supportées par le propriétaire, des frais de rémunération des gardes et concierges, des frais de procédure et des frais de rémunération, honoraire et commission versés à un tiers pour la gestion des immeubles () ". Il appartient au contribuable qui entend déduire de son revenu brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et par suite du caractère déductible de ces charges.
9. D’autre part, aux termes de l’article 156 du code général des impôts : " L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l’article 6, aux professions qu’ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu’aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : / I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n’est pas suffisant pour que l’imputation puisse être intégralement opérée, l’excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu’à la sixième année inclusivement. / Toutefois, n’est pas autorisée l’imputation : () / 3° Des déficits fonciers, lesquels s’imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes () ".
S’agissant des revenus fonciers provenant de la location de biens situés à Tours :
10. En premier lieu, le requérant soutient qu’il a omis de déduire des loyers perçus de M. F au titre de l’année 2018 à raison de la location d’un bien lui appartenant situé à Tours une facture d’un montant de 495,02 euros. Toutefois, s’il produit à l’appui de ses prétentions une facture acquittée établie le 31 octobre 2018 par la société Neomitis pour l’installation d’un radiateur, aucun élément ne permet d’établir que la prestation a été réalisée dans l’appartement appartenant en nom propre à M. A situé 23 rue Edouard Vaillant à Tours alors qu’il ressort des mentions mêmes de la facture qu’elle a été établie avec la référence A/SCI AJCA. Dès lors, c’est à bon droit que l’administration a refusé la déduction de cette facture des loyers perçus de M. F au titre de l’année 2018.
11. En second lieu, le requérant soutient avoir omis de déduire de ses revenus fonciers issus de la location de biens situés à Tours un certain nombre de dépenses engagées en 2017 et 2018 comprenant pour 2017 une facture établie par la société Citya le 13 octobre 2017 d’un montant de 611,86 euros, une facture de la société Square Habitat du 18 décembre 2017 d’un montant de 375,89 euros, des frais d’assurance pour un montant de 114,65 euros, des frais de travaux pour un montant de 61,58 euros et des charges non récupérées auprès du locataire pour un montant de 26,12 euros, et pour 2018, une facture de la société Citya du 2 octobre 2018 d’un montant de 738,18 euros, une facture de la société Square Habitat établie le 11 janvier 2019 mais payée en 2018 d’un montant de 427,68 euros ainsi que des frais d’assurance d’un montant de 70,63 euros. Toutefois, d’une part, le requérant ne produit aucun justificatif concernant les dépenses de travaux, les frais d’assurance ou les charges non récupérées auprès du locataire allégués et d’autre part, l’administration fait valoir sans être contredite que les charges en litige ont déjà été mentionnées dans la déclaration modèle 2044 spéciale souscrite au titre des années 2017 et 2018 et retenues dans le cadre de l’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme A pour un montant total de 1 079 euros au titre de l’année 2017 comprenant 612 euros de frais d’administration et de gestion, 214 euros de dépenses de réparation, d’entretien et d’amélioration et 253 euros de provisions pour charges payées en 2017 et pour un montant total de 1 255 euros au titre de l’année 2018 comprenant 942 euros de frais d’administration et de gestion et 313 euros de dépenses de réparation, d’entretien et d’amélioration. Dès lors, M. A n’est pas fondé à solliciter la déduction de ses revenus fonciers des charges en cause.
S’agissant des revenus fonciers de la SCI AJCA des Carmes :
12. En premier lieu, au sens des dispositions précitées de l’article 31 du code général des impôts, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d’habitation ou qui ont pour effet d’apporter une modification importante au gros œuvre, ainsi que les travaux d’aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et comme des travaux d’agrandissement ceux qui ont pour effet d’accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants. Des travaux d’aménagement interne, quelle que soit leur importance, ne peuvent être regardés comme des travaux de reconstruction que s’ils affectent le gros œuvre ou s’il en résulte une augmentation du volume ou de la surface habitable.
13. Pour remettre en cause la déductibilité au titre des années 2017 et 2018 des sommes respectives de 126 429 euros et de 139 882 euros engagées par la SCI AJCA des Carmes pour la réalisation de travaux dans l’immeuble situé 96 rue des Carmes à Orléans, l’administration a estimé que les travaux réalisés consistaient en des travaux de reconstruction et qu’il ne s’agissait dès lors pas de dépenses de réparation, d’entretien ou d’amélioration déductibles en application des dispositions précitées de l’article 31 du code général des impôts.
14. Le requérant soutient que les travaux en litige constituent des travaux d’amélioration, d’entretien et de réparation et que les dépenses en résultant sont donc déductibles en application de l’article 31 du code général des impôts dès lors notamment qu’ils n’ont abouti à la création d’aucun agrandissement et qu’ils n’ont pas touché le gros oeuvre.
15. Il résulte de l’instruction, et notamment du constat d’huissier établi le 17 mars 2016 ainsi que du rapport d’étude établi le 25 avril 2016, d’une part, que l’ensemble immobilier litigieux était vétuste et que, si des travaux d’embellissement étaient nécessaires, ils seraient insuffisants pour rendre les lieux habitables et enfin, que l’immeuble, inoccupé depuis de nombreuses années, nécessitait des travaux de réhabilitation complète, et d’autre part, que composé avant les travaux d’un local à usage commercial au rez-de-chaussée, de deux logements, l’un au premier étage et l’autre au deuxième étage et d’un grenier aménageable au troisième étage, à l’issue des travaux, le bien se compose de cinq appartements neufs avec le confort moderne répartis entre le premier étage et le troisième étage. Par ailleurs, il résulte également de l’instruction que les travaux réalisés ont affecté le second œuvre et aboutit à une restructuration totale du bien, la création de trois appartements nouveaux se traduisant par la destruction et l’installation de cloisons internes afin de redistribuer les lieux, le remplacement de fenêtres et de portes, l’installation de nouveaux escaliers en lieu et place des anciens, le remplacement mais aussi la création de nouveaux sanitaires, salles de bain et cuisines, la réfection des planchers ainsi que de la toiture, la transformation de sept châssis de toit en vélux, la transformation des combles en locaux d’habitation. Toutefois, aucun de ces travaux n’a touché le gros œuvre, les travaux de réfection de la toiture et ceux réalisés sur la façade devant être analysés comme des travaux de réparation et d’entretien. Dès lors, quelle que soit leur importance et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’ils aient abouti à un agrandissement, les travaux en litige doivent être regardés comme des travaux de réparation, d’entretien ou d’amélioration et les dépenses y afférentes peuvent, par suite, constituer des charges déductibles au sens de l’article 31 du code général des impôts.
16. En second lieu, pour remettre en cause la déductibilité des primes d’assurance déduites en charge par la SCI AJCA des Carmes intégralement au titre de l’année 2017 et partiellement au titre de l’année 2018, l’administration a relevé que les comptes bancaires de la société ne faisaient apparaître le paiement de mensualités d’assurance qu’à compter de juin 2018 mais qu’auparavant, ces mensualités étaient payées par Mme C D, associée à hauteur de 33,33 % de la société, et non par la société elle-même. Dès lors, elle a refusé la déductibilité des primes d’assurance dans leur intégralité au titre de l’année 2017 et partiellement au titre de l’année 2018 en n’admettant en déduction des revenus fonciers de la SCI, que le montant de 723 euros dont M. A justifiait qu’il avait été payé par la société à compter de juin 2018.
17. M. A fait valoir que les appels à cotisation d’assurance ont été réglés par Mme D jusqu’au 13 juin 2018 et que ce n’est qu’à la suite d’un avenant au contrat prenant effet à compter du 1er janvier 2018 que les appels à cotisation ont été adressés à la SCI. Cette argumentation n’est toutefois pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de la position de l’administration dès lors qu’il n’est pas contesté que ce n’est qu’à compter du mois de juin 2018 que par sept prélèvements, d’un montant total de 722,89 euros, la société AJCA des Carmes a payé les primes d’assurance en litige.
S’agissant du déficit foncier reportable :
18. M. A conteste la remise en cause par l’administration de la déduction de ses revenus fonciers 2019, pour un montant de 37 467 euros, en tant que déficit foncier des charges issues des travaux effectués en 2017 et 2018 au 96 rue des Carmes à Orléans par la SCI AJCA des Carmes. Il résulte de ce qui été dit au point 15 que les dépenses correspondant à ces travaux sont déductibles, en vertu des dispositions de l’article 31 du code général des impôts, pour la détermination du revenu net du requérant et ont pu générer, au regard du 3° du I de l’article 156 du même code, un déficit foncier reportable sur les revenus fonciers du requérant au titre de l’année 2019.
19. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est seulement fondé à solliciter la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et contributions sociales auxquelles lui et son épouse ont été assujettis au titre des années 2017, 2018 et 2019 résultant d’une part, au titre des années 2017 et 2018, de la réduction des bases de l’impôt qui leur a été assigné dans la catégorie des revenus fonciers à raison des parts que M. A détient au sein de la SCI AJCA des Carmes à concurrence de la prise en compte des dépenses de travaux engagées par la SCI en 2017 et 2018 pour des montants respectifs de 126 429 euros et de 139 882 euros et d’autre part, au titre de l’année 2019, du rétablissement du déficit foncier antérieur résultant de la prise en compte des dépenses de travaux réalisés par la SCI. Pour le surplus, les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
20. Dans les circonstances de l’espèce, M. A est fondé à solliciter la mise à la charge de l’Etat de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les bases de l’impôt sur le revenu assigné à M. et Mme A, dans la catégorie des revenus fonciers, au titre des années 2017 et 2018 à raison des parts que M. A détient au sein de la SCI AJCA des Carmes sont réduites à concurrence de la prise en compte des dépenses de travaux engagées par la SCI en 2017 et 2018 pour des montants respectifs de 126 429 euros et de 139 882 euros.
Article 2 : Le déficit foncier antérieur non encore imputé déclaré par M. A au titre de l’année 2019 est rétabli à hauteur du montant résultant de l’application de l’article 1er.
Article 3 : M. et Mme A sont déchargés, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017, 2018 et 2019 correspondant à la réduction des bases d’imposition prononcée aux articles 1et 2.
Article 4 : La somme de 1 500 euros est mise à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Pour le surplus les conclusions de la requête sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. G A et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
M. Lardennois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le rapporteur,
Stéphane LARDENNOIS
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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