Rejet 1 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 1er juin 2023, n° 2200260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2200260 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 février et le 30 mars 2022, la SARL Fratelli d’Italia, représentée par Me Devevey, demande au tribunal :
1°) d’annuler les mises en demeure de payer qui lui ont été notifiées le 27 septembre 2021 en tant qu’elles prévoient l’application d’une majoration de 10% correspondant à la somme totale de 4 100 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la majoration de 10% qui a été appliquée aux montants de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine mentionnée à l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mises à sa charge par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SARL Fratelli d’Italia soutient qu’aucun retard de paiement ne lui est imputable de sorte que la majoration de 10% est infondée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 mars 2022 et 27 avril 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne conclut à l’incompétence de la juridiction administrative ou, à tout le moins, au rejet de la requête.
Le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne soutient que le litige soumis au juge par la SARL Fratelli d’Italia porte sur la régularité formelle d’un acte de poursuite et relève, par suite, de la compétence du juge de l’exécution.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Besson,
— les conclusions de M. A,
— et les observations de Me Devevey, pour la SARL Fratelli d’Italia.
Considérant ce qui suit :
1. Lors d’un contrôle opéré le 8 octobre 2019 au sein du restaurant exploité par la SARL Fratelli d’Italia, située 52 rue Bersot à Besançon, les services de police ont constaté la présence d’un ressortissant kosovar et d’un ressortissant albanais en situation de travail alors qu’ils étaient dépourvus de documents les autorisant à travailler et à séjourner en France. Par une décision du 27 novembre 2019, le directeur général de l’OFII a mis à la charge de cette société la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine mentionnée à l’article L. 626-1, désormais codifié à l’article L. 822-2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour des montants respectifs de 36 200 euros et 4 796 euros. Deux titres de perception ont par la suite été émis le 27 décembre 2019 pour recouvrer ces sommes. Par des requêtes n° 2000685 et n° 2001594, la SARL Fratelli d’Italia a demandé au Tribunal l’annulation de la décision du 27 novembre 2019 et de ces deux titres exécutoires ainsi que la décharge de l’obligation de payer ces sommes. Ses requêtes ont été rejetées par un jugement du 23 septembre 2021. Par des courriers du 27 septembre suivant, la direction départementale des finances publiques de l’Essonne a adressé à la requérante des mises en demeure de payer ces sommes et les a assorties d’une majoration de 10% dont la SARL Fratelli d’Italia demande la décharge.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
2. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites. Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; () ".
3. L’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 dispose que : « () III : B. ' Donne lieu à l’application d’une majoration de 10 % tout retard dans le paiement des créances qui font l’objet d’un titre de perception que l’Etat délivre dans les conditions prévues à l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’il est habilité à recevoir. / Cette majoration, perçue au profit de l’Etat, s’applique aux sommes comprises dans le titre qui n’ont pas été acquittées le 15 du deuxième mois qui suit la date d’émission du titre de perception. () ». Aux termes de l’article L. 257-0 A du livre des procédures fiscales : « 1. A défaut de paiement des sommes mentionnées sur l’avis d’imposition à la date limite de paiement ou de celles mentionnées sur l’avis de mise en recouvrement et en l’absence d’une réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement formulée dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 277, le comptable public compétent adresse au contribuable une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l’article 1912 du code général des impôts () ».
4. Aux termes des dispositions de l’article 117 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : 1° Soit d’une opposition à l’exécution en cas de contestation de l’existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ; 2° Soit d’une opposition à poursuites en cas de contestation de la régularité de la forme d’un acte de poursuite. L’opposition à l’exécution et l’opposition à poursuites ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ". L’effet suspensif qui s’attache à l’opposition formée par le débiteur à l’encontre d’un titre exécutoire, soit devant l’administration elle-même pour les créances de l’Etat, soit devant la juridiction compétente pour les créances des autres personnes publiques, ne vaut qu’à l’égard de la procédure de recouvrement forcé.
En ce qui concerne l’exception d’incompétence :
5. Le moyen, invoqué par la requérante, tiré de ce que la majoration de 10% prévue par les dispositions précitées est infondée dès lors qu’elle n’a commis aucun retard de paiement, porte sur l’exigibilité de la somme réclamée et relève donc de la compétence du juge administratif, conformément aux dispositions citées au point 2. L’exception d’incompétence soulevée en défense doit donc être écartée.
En ce qui concerne le bienfondé des conclusions :
6. Il résulte de l’instruction, et en particulier des titres exécutoires émis le 27 décembre 2019, que la date limite de paiement des sommes de 36 200 et 4 796 euros mises à la charge de la société requérante par le directeur général de l’OFII était fixée au 15 février 2020. Conformément à ce qui a été dit au point 4, la requête de la société requérante contre ces titres exécutoires est demeurée sans incidence sur l’exigibilité de la créance constatée par ces titres et n’a donc pas fait obstacle à ce que soit mise à la charge du débiteur de la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire prévue à l’article L. 822-2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la majoration forfaitaire de 10%.
7. Il résulte de ce qui précède que la SARL Fratelli d’Italia n’est pas fondée à demander la décharge des majorations de retard de 10% qui lui ont été notifiées dans les mises en demeure du 27 septembre 2021. Ses conclusions aux fins d’annulation et de décharge doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande la SARL Fratelli d’Italia au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Fratelli d’Italia est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Fratelli d’Itallia et au directeur départemental des finances publiques de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2023 à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— Mme Besson, conseillère,
— M. Seytel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.
La rapporteure,
M. BessonLa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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