Non-lieu à statuer 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9 janv. 2026, n° 2515136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2515136 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par la SELARL Cabinet Changeur, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision référencée 48SI du 13 novembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nuls, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a un besoin impératif de détenir un permis de conduire valide pour exercer sa profession d’infirmière à domicile ;
- il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que 4 points lui ont été irrégulièrement retirés au titre d’une infraction commise le 5 avril 2024 à 8h15 alors que le tribunal de police de Versailles l’a dispensée de peine ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2026, le ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 5 avril 2024 à 8h15 a été retirée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision référencée 48SI du 13 novembre 2025. Le permis de conduire de la requérante est actuellement crédité d’un total de 4 points.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2515135 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 8 janvier 2026.
Au cours de l’audience publique tenue, en présence de M. Rion, greffier d’audience, a été entendu le rapport de M. Maitre, qui a informé les parties, en application des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de la décision attaquée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Mme A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision référencée 48SI du 13 novembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nuls et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Toutefois, il résulte des mentions du relevé d’information intégrale du permis de conduire de l’intéressée édité le 2 janvier 2026 que cette décision est réputée avoir été retirée par le ministre de l’intérieur, le permis de conduire de Mme A… étant considéré comme valide avec un solde de 4 points sur 12. Par suite, les conclusions aux fins de suspension ont perdu leur objet en cours d’instance et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 9 janvier 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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