Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 24 mars 2026, n° 2515359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2515359 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer immédiatement sa carte de séjour renouvelée ou d’ordonner toute autre mesure que le tribunal jugera utile afin de mettre fin à cette situation anormalement prolongée.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie puisqu’elle est dans l’impossibilité de justifier son droit au séjour de manière stable ;
- la condition d’urgence est également remplie dès lors que l’absence de délivrance d’une carte de séjour fait obstacle au renouvellement de ses droits sociaux ;
- la condition d’urgence est également remplie dès lors que l’absence de délivrance d’une carte de séjour l’empêche de voyager ;
- la mesure est utile dans la mesure où elle a tenté en vain de relancer la préfecture ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 08 janvier 2026, le préfet des Yvelines conclut à un non-lieu à statuer, dès lors qu’une décision favorable a été prise sur le renouvellement de la carte de résident de Mme B… et qu’une nouvelle carte de résident est en cours de fabrication.
Il fait valoir que la requérante n’a pas effectué de relance auprès de son administration, que la fabrication du titre de séjour est actuellement en cours, et qu’ainsi la requête se trouve désormais privée d’objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante marocaine, née le 01 janvier 1949, a reçu une décision favorable d’admission au séjour et de délivrance à venir de sa carte de résident le 06 aout 2024. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer sa carte de séjour ou autre mesure que le tribunal jugera utile afin de mettre fin à cette situation.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 523-1, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B… a obtenu une décision favorable sur sa demande de renouvellement de titre de séjour le 06 aout 2024. Une carte de résident portant la mention carte de résident, valable du 30 aout 2024 au 29 aout 2034, devait lui être délivré à l’issue de sa fabrication. Si Mme B… soutient, sans apporter de justificatifs, avoir relancé en vain, la préfecture afin d’obtenir un rendez-vous et obtenir sa carte de séjour à l’issue de sa fabrication, la préfecture des Yvelines fait valoir qu’un dysfonctionnement dans la fabrication de son titre de séjour en a retardé la délivrance, que le processus de fabrication du titre a été relancé et qu’il sera délivré prochainement à la requérante. En outre, si la requérante soutient que l’absence de carte de séjour l’empêche de justifier son droit séjour de manière stable, de renouveler ses droits sociaux et de voyager, elle ne justifie pas, dans les circonstances sus rappelées d’une urgence justifiant l’intervention du juge des référés afin que lui soit fixé ce rendez-vous pour la délivrance de sa carte de séjour. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, les conditions d’utilité et d’urgence qui conditionnement l’intervention du juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent être regardées comme satisfaites.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête par Mme B… ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… doit être rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 24 mars 2026.
La juge des référés,
signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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