Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 12 janv. 2026, n° 2507565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507565 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 30 juin, 17 juillet et 11 août 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Loncle, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance du titre de séjour :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ;
- elle est illégale dès lors qu’il remplit les conditions de délivrance de plein droit d’un titre de séjour ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
Par une ordonnance du 6 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 27 octobre 2025 à 12 heures.
La préfète de l’Essonne a produit un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sauvageot,
- et les observations de Me Loncle, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… C… A…, ressortissant ivoirien né le 20 août 1998, est entré en France le 13 octobre 2018 sous couvert d’un visa de type D valable du 4 octobre 2018 au 4 octobre 2019. Il a obtenu une carte de séjour temporaire mention « étudiant » valable du 23 septembre 2022 au 22 septembre 2023. Il a sollicité le 8 novembre 2023 le renouvellement de son titre de séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 mai 2025, la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance du titre de séjour :
En premier lieu, il ressort de la décision contestée, qui a été produite dans son intégralité par la préfète de l’Essonne, qu’elle comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. Prise au visa des dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle indique notamment le contexte d’édiction de cet arrêté, les éléments de la situation personnelle et administrative du requérant, sa nationalité et sa situation au regard du droit au séjour. Elle précise que le requérant ne remplit pas les conditions prévues à l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et qu’il n’établit pas être exposé à des peines et traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes mêmes de la décision contestée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que la préfète, qui n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de l’intéressé, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. Le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit donc être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, M. A… fait valoir qu’il est entré sur le territoire français le 13 octobre 2018 soit il y a plus de sept ans, qu’il est intégré professionnellement et socialement, et qu’il entretient des liens personnels et familiaux en France. Toutefois, d’une part, si M. A… établit exercer une activité professionnelle en qualité de conseiller commercial pour la société « Orange » en contrat à durée déterminée du 1er février 2025 au 30 juin 2025, puis en contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2025, cette insertion professionnelle est très récente. D’autre part, si M. A… se prévaut de la présence en France de son frère et ses deux sœurs, et produit au soutien de ses allégations des attestations de témoin, ces éléments ne sont pas de nature à justifier l’intensité des liens qu’il entretient avec eux, ni de la nécessité de sa présence à leur côté, alors qu’il n’établit pas être dépourvu de liens dans son pays d’origine, où réside encore sa mère. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité, dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. A… ne justifie pas de liens personnels et familiaux avec la France suffisants lui permettant d’obtenir de plein droit un titre de séjour qui aurait fait obstacle à son éloignement. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité dirigé contre la décision fixant le pays de destination en cas d’exécution doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 23 mai 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et à la préfète de l’Essonne
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe 12 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
J. Sauvageot
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Lutz
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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