Annulation 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 21 févr. 2025, n° 2201603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2201603 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | commune Saint-Pathus |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2201603 avant dire droit du 5 juillet 2024, le tribunal a, d’une part, annulé la délibération du 16 septembre 2021 du conseil municipal de Saint-Pathus en tant que le plan local d’urbanisme, qui classe les parcelles cadastrées section AE n° 212, 213 et 214 en zone UB, est incohérent avec le projet d’aménagement et de développement durables, qu’il est incompatible avec le schéma départemental d’aménagement et de gestion des eaux en l’absence de prise en compte de la Thérouanne dans le plan local d’urbanisme et, qu’en ce qui concerne le secteur A-isdi, le rapport de présentation est insuffisant, le classement est incompatible avec le schéma directeur de la région Ile-de-France et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Par ce même jugement, le tribunal a, d’autre part, sursis à statuer sur la requête de Mme A en application des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme afin de permettre à la commune de Saint-Pathus de notifier, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, une nouvelle délibération du conseil municipal approuvant le plan local d’urbanisme tel qu’il a été modifié à la suite de l’enquête publique et régulièrement adoptée après que les élus aient pu prendre connaissance de l’ensemble des pièces du dossier.
Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2024, la commune Saint-Pathus, représentée par Me Leduc, conclut au rejet de la requête et indique renoncer à ses conclusions formulées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les vices entachant la délibération ont été régularisés par la délibération du 19 novembre 2024 par laquelle le conseil municipal a de nouveau approuvé le plan local d’urbanisme.
Mme A n’a produit aucune observation.
Par une lettre du 29 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 27 décembre 2024 sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction est intervenue, en application du dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, à l’émission de l’avis d’audience le 8 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
— les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique,
— et les observations de Me Poussier, représentant la commune de Saint-Pathus.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 16 septembre 2021, le conseil municipal de Saint-Pathus a approuvé la révision du plan local d’urbanisme dont Mme A a demandé l’annulation par une requête enregistrée le 17 février 2022. Par un jugement n° 2201603 avant dire droit du 5 juillet 2024, le tribunal administratif de Melun a, d’une part, annulé partiellement le plan local d’urbanisme en tant qu’il classe les parcelles cadastrées section AE n° 212, 213 et 214 en zone UB, qu’il est incohérent avec le projet d’aménagement et de développement durables, qu’il est incompatible avec le schéma départemental d’aménagement et de gestion des eaux en l’absence de prise en compte de la Thérouanne dans le plan local d’urbanisme et, qu’en ce qui concerne le secteur A-isdi, le rapport de présentation est insuffisant, le classement est incompatible avec le schéma directeur de la région Ile-de-France et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. D’autre part, le tribunal administratif de Melun a estimé fondé le moyen tiré de ce que la délibération attaquée a été adoptée par le conseil municipal de Saint-Pathus dans des conditions irrégulières en raison de l’absence de transmission de la note de synthèse explicative suffisamment étayée et du dossier d’approbation du plan local d’urbanisme dans le délai prévu par l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales. Le tribunal a ainsi décidé de surseoir à statuer sur la requête en accordant à la commune un délai de quatre mois pour adopter une nouvelle délibération en application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme en estimant que ce vice impliquait seulement que l’approbation de la révision du plan local d’urbanisme, tel qu’il a été modifié à la suite de l’enquête publique, soit de nouveau soumise au conseil municipal, après que ses membres aient pu prendre connaissance de l’ensemble des pièces du dossier. Par une délibération du 19 novembre 2024, le conseil municipal de la commune a approuvé le plan local d’urbanisme.
Sur le cadre juridique du litige :
2. Aux termes de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d’être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d’urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : 1° En cas d’illégalité autre qu’un vice de forme ou de procédure, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité est susceptible d’être régularisée par une procédure de modification prévue à la section 6 du chapitre III du titre IV du livre Ier et à la section 6 du chapitre III du titre V du livre Ier ; 2° En cas d’illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité a eu lieu, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables. Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Si, après avoir écarté les autres moyens, le juge administratif estime que le vice qu’il relève affecte notamment un plan de secteur, le programme d’orientations et d’actions du plan local d’urbanisme ou les dispositions relatives à l’habitat ou aux transports et déplacements des orientations d’aménagement et de programmation, il peut limiter à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce ".
3. D’une part, il résulte de ces dispositions que les parties à l’instance ayant donné lieu à la décision de sursis à statuer en vue de permettre la régularisation de l’acte attaqué ne peuvent contester la légalité de l’acte pris par l’autorité administrative en vue de cette régularisation que dans le cadre de cette instance et qu’elles ne sont, en revanche, pas recevables à présenter devant le tribunal administratif une requête tendant à l’annulation de cet acte. Elles peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices affectant sa légalité externe et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit. Elles ne peuvent soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
4. D’autre part, si, à l’issue du délai qu’il a fixé dans sa décision sursoyant à statuer pour que lui soient adressées la ou les mesures de régularisation du plan local d’urbanisme attaqué, le juge administratif peut à tout moment statuer sur la demande d’annulation de ce document et, le cas échéant, y faire droit si aucune mesure de régularisation ne lui a été notifiée, il ne saurait se fonder sur la circonstance que la ou les mesures de régularisation du plan local d’urbanisme attaqué ont été adressées au tribunal alors que le délai qu’il avait fixé dans sa première décision était échu ou qu’elles n’étaient pas encore exécutoires à cette date pour ne pas en tenir compte dans son appréciation de la légalité du plan attaqué.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la régularisation des vices :
5. Aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse ». Aux termes de l’article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. / () ». Aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / () / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. / () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que les conseillers municipaux ont reçu, le 13 novembre 2024, soit cinq jours francs avant la tenue du conseil municipal, un courriel les informant de la tenue du conseil municipal le 19 novembre 2024. Ce courriel comportait un lien de téléchargement du dossier complet du plan local d’urbanisme, composé notamment du projet d’approbation du plan local d’urbanisme, du rapport de présentation, du projet d’aménagement et de développement durables, des orientations d’aménagement et de programmation, du zonage, du règlement écrit, des documents relatifs à l’enquête publique et des annexes au projet de plan local d’urbanisme. Ce dossier comportait en outre une note préparatoire relative à l’approbation de la révision générale du plan local d’urbanisme de Saint-Pathus rappelant, dans son point n° 8 consacré à l’approbation de la révision générale du plan local d’urbanisme de Saint-Pathus, les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, le dispositif du jugement avant dire droit du 5 juillet 2024, ainsi que les conséquences juridiques de l’absence de régularisation de la délibération attaquée. Dans ces conditions, cette note préparatoire a permis aux conseillers municipaux d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Par suite, le vice tiré de la méconnaissance de l’article L. 2121-12 du code de l’urbanisme a été régularisé et le moyen tiré de ce vice doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions à fin d’annulation de la délibération du 16 septembre 2021 présentées par Mme A doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
8. D’une part, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Pathus la somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
9. D’autre part, dans son mémoire du 25 novembre 2024, la commune entend se désister de sa demande présentée au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, il doit en être donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Le surplus des conclusions à fin d’annulation de Mme A est rejeté.
Article 2 : La commune de Saint-Pathus versera la somme de 1 500 euros à Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Il est donné acte du désistement de la commune de Saint-Pathus de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la commune de Saint-Pathus et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault De Izaguirre, conseillère,
Mme Dutour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025.
La rapporteure,
J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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