Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 27 mai 2025, n° 2501262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501262 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 avril et 12 mai 2025, M. A B, représenté par Me Malblanc, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu des délais excessifs d’enregistrement et d’instruction des demandes et de la situation de grande précarité dans laquelle il se trouve ;
— la mesure est utile dès lors que son dossier de demande de titre de séjour était complet ;
— elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2025, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que ni l’urgence ni l’utilité de la mesure ne sont établies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 26 septembre 1982, qui déclare être en France le 11 mai 2012, a sollicité un titre de séjour au titre du travail par lettre recommandée avec accusé de réception reçue en préfecture le 31 mars 2025. Faute de s’être vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, il demande à la juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative qu’il soit enjoint au préfet de la Marne de lui délivrer dans un délai de cinq jours un récépissé de titre de séjour avec autorisation de travail.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande () ».
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. En revanche, lorsqu’un étranger a fait l’objet d’une décision de refus de titre de séjour assortie d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée, cette circonstance s’oppose à ce qu’un nouveau récépissé lui soit délivré, sauf si des éléments nouveaux conduisent l’autorité préfectorale à l’autoriser à former une nouvelle demande.
6. Pour justifier de l’urgence, M. B soutient qu’il vit en France depuis plus de dix ans et dispose d’une promesse d’embauche pour laquelle son futur employeur a rempli une autorisation d’embauche jointe à son dossier de demande d’admission au séjour au titre du travail reçu en préfecture le 31 mars 2025. Toutefois, si le requérant justifie que sa demande de titre de séjour a bien été réceptionnée par les services de la préfecture, en revanche, il ressort des pièces du dossier qu’une première demande de titre de séjour au titre du travail a été rejetée le 25 juillet 2019, assortie d’une obligation de quitter le territoire français non exécutée, qu’il a fait l’objet d’une nouvelle obligation de quitter le territoire français le 4 août 2024 qu’il n’a pas davantage exécutée et qu’entre le février 2023 et le 31 mars 2025, il a déposé huit dossiers de demande de titre de séjour. Dès lors, à supposer même que son dossier de demande ait été complet ce qui n’est pas établi par les pièces produites, il ne justifie d’aucune circonstance de nature à justifier que sa demande de titre de séjour doive être examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation. Dans ces conditions, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas remplie.
7. En tout état de cause, il ressort également des pièces du dossier que l’obligation de quitter le territoire français du 4 août 2024 dont la mesure d’éloignement n’a pas été annulé par le tribunal de céans et qui peut toujours être exécutée constitue une décision faisant obstacle.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles présentées à fins d’injonction et sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et à Me Malblanc.
Copie sera adressée au préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 27 mai 2025.
La juge des référés,
signé
S. MÉGRET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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