Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 26 juin 2024, n° 2103185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2103185 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2021, des mémoires complémentaires, enregistrés les 29 janvier 2022, 24 août 2022, 25 novembre 2022, 16 décembre 2022, et des pièces complémentaires, enregistrées le 11 janvier 2022, M. F D et Mme E A, représentés par Me Mandile, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2021 par lequel le maire de Saint-Pée-sur-Nivelle a accordé à M. et Mme B le permis de construire qu’ils avaient sollicité pour la réalisation d’une maison avec piscine, ainsi que le rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le maire de Saint-Pée-sur-Nivelle a accordé à M. et Mme B un permis de construire modificatif ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils sont voisins immédiats du projet, lequel va créer pour eux des nuisances visuelles, sonores et olfactives et accroître la dangerosité de l’accès à leur propriété ;
— le plan de masse de la demande n’est pas coté dans les trois dimensions et ne mentionne pas les plantations maintenues ou supprimées, en méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ;
— le dossier de demande ne comportait pas de représentation graphique du projet ;
— le dossier de demande ne comporte pas de notice paysagère ;
— les pétitionnaires ne disposaient pas de l’autorisation expresse du gestionnaire du domaine public exigée par l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme ;
— le volume du bassin de rétention prévu par le projet est insuffisant, en méconnaissance de l’article 4 du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme et du schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales ;
— le projet ne respecte pas la marge de recul par rapport à la voie de desserte imposée par l’article 6 du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme ;
— le projet ne respecte pas la distance aux limites séparatives imposée par l’article 7 du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme ;
— la surface de plancher créée par le projet en litige ne respecte pas le maximum imposé par l’article 9 du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme ;
— la volumétrie du projet ne permet pas son insertion dans son secteur d’implantation, en méconnaissance de l’article 11 du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme ;
— le projet ne respecte pas l’article 13 du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme relatif aux plantations ;
— la surface de plancher créée par le projet en litige ne respecte pas le coefficient d’occupation du sol maximum imposé par l’article 14 du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme ;
— le permis attaqué est illégal en raison de l’illégalité du règlement du secteur Nh du plan local d’urbanisme en tant que celui-ci ne règlemente que l’emprise au sol des constructions ;
— le projet prévoit un abattage d’arbres, sans aucune mesure de compensation, en méconnaissance de l’article L. 350-3 du code de l’environnement ;
— le projet aurait dû faire l’objet d’une décision de sursis à statuer en application de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme ;
— le projet ne permet pas d’assurer de façon satisfaisante la sécurité de sa desserte, en particulier par les services d’incendie et de secours, en méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— le permis de construire modificatif augmente l’emprise au sol du projet, au-delà de ce qui est autorisé par l’article 7 du règlement du plan local d’urbanisme approuvé le 24 septembre 2022.
Par un mémoire, enregistré le 6 juillet 2022, M. et Mme B, représentés par la SELARL Cabinet Cambot, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer sur la requête en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce que soit mise à la charge de M. D et de Mme A une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir compte tenu de la distance et de l’écran végétal qui les séparent du projet ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2022, et des pièces complémentaires, enregistrées le 24 novembre 2022, la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle, représentée par Me Jambon, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer sur la requête en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce que soit mise à la charge de M. D et de Mme A une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 29 avril 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 3 janvier 2023, M. C, représenté par Me Salen, demande au tribunal de rejeter la requête de M. D et Mme A et de mettre à la charge de ces derniers une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— il a signé un avant contrat de vente du terrain d’assiette du projet avec M. B ;
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés
Par courrier du 5 juin 2024, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de prononcer un sursis un statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme afin de régulariser le vice tiré de la méconnaissance de l’article 9 du règlement de la zone N du PLU dans sa version de 2011 modifiée en 2013 mise à jour en dernier lieu en 2014, dès lors que le projet en litige prévoit une surface de plancher supérieure à ce qui est autorisé.
Une note en délibéré présentée pour M. D et Mme A a été enregistrée le 26 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ;
— l’ordonnance n°2011-1539 du 16 novembre 2011 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Roussel Cera,
— les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
— et les observations de Me Mandile représentant M. D et Mme A, de Me Chapon, substituant Me Jambon, représentant la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle, de Me Coto représentant M. et Mme B, et I substituant Me Salen, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B ont déposé, le 8 avril 2021, une demande de permis de construire pour la réalisation d’une maison avec piscine. Par arrêté du 4 juin 2021, le maire de Saint-Pée-sur-Nivelle leur a accordé ce permis. Par arrêté du 20 octobre 2022, il leur a également accordé un permis modificatif. M. D et Mme A demandent l’annulation des arrêtés des 4 juin 2021 et 20 octobre 2022.
Sur l’intervention de M. C :
2. M. C, vendeur du terrain d’assiette du projet en litige, a intérêt au maintien de l’acte attaqué. Son intervention est donc recevable.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation () ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
5. M. D et Mme A sont propriétaires d’une maison édifiée sur l’une des parcelles voisines du terrain d’assiette du projet en litige. Ils ont donc la qualité de voisins immédiats. Ils font valoir que, jusqu’ici sans voisin, ils vont désormais subir, en raison du projet en litige, des nuisances visuelles et sonores. Dans ces conditions, ils justifient d’un intérêt à agir contre les arrêtés attaqués.
Sur la légalité des arrêtés attaqués :
6. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées à la suite de la modification de son projet par le pétitionnaire et en l’absence de toute intervention du juge ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
En ce qui concerne la composition du dossier de demande :
7. Aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées () ».
8. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
9. D’une part, le plan de masse du dossier de demande mentionne les distances des constructions aux limites séparatives et aux voies, ainsi que les hauteurs du projet. Les plans de coupe, les plans de façade et l’insertion graphique, laquelle était bien jointe au dossier, ont permis au service instructeur d’apprécier la volumétrie du projet.
10. D’autre part, le plan de masse mentionne une haie et quelques arbres. La notice prévoit que les arbres remarquables seront conservés. S’il est vrai que le dossier de demande est ainsi insuffisant concernant les plantations maintenues et supprimées, cette insuffisance a été régularisée par le dossier de demande de permis de construire modificatif qui comporte un plan de l’état des lieux matérialisant les plantations existantes, un plan de masse mentionnant les arbres conservés, et une note paysagère indiquant les plantations existantes, celles qui seront supprimées et celles qui seront conservées.
11. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance du plan de masse du dossier de demande initiale doit être écarté dans ses différentes branches.
12. Aux termes de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public ».
13. Si le projet prévoit des travaux de busage pour réaliser l’accès au terrain d’assiette du projet depuis le chemin de Serres, il ressort de l’extrait de délibération produit par les pétitionnaires que cette voie appartient au domaine privé de la commune. Dès lors, le moyen tiré de l’absence au dossier de l’accord exprès du gestionnaire du domaine public ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le document d’urbanisme applicable :
14. D’une part, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « () Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique () ».
15. Il ressort des pièces du dossier qu’un certificat d’urbanisme a été délivré le 17 février 2021 concernant le terrain d’assiette du projet en litige, alors cadastré E 1767. M. et Mme B ont déposé leur demande de permis de construire sur ce même terrain le 8 avril 2021, soit dans le délai de validité du certificat, lequel vise le « plan local d’urbanisme approuvé en date du 19 décembre 2011, mis à jour en dernier lieu en date du 16 avril 2014 ». C’est donc cette version du document d’urbanisme, qui classe le terrain d’assiette du projet en litige en secteur Nh, qui est applicable au permis de construire attaqué.
16. D’autre part, il résulte de l’article L. 600-12-1 du code de l’urbanisme que l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un document local d’urbanisme n’entraine pas l’illégalité des autorisations d’urbanisme délivrées lorsque cette annulation ou déclaration d’illégalité repose sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet en cause. En outre, lorsqu’un motif d’illégalité non étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet est susceptible de conduire à remettre en vigueur tout ou partie du document local d’urbanisme immédiatement antérieur, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours en annulation d’une autorisation d’urbanisme ne peut être utilement soulevé que si le requérant soutient également que cette autorisation méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.
17. Si les requérants excipent à l’encontre du permis attaqué de l’illégalité du règlement de ce secteur Nh, ils ne soutiennent toutefois pas que ce permis méconnaitrait les dispositions pertinentes remises en vigueur par une déclaration d’illégalité du plan local d’urbanisme applicable. Leur moyen est donc inopérant.
18. Enfin, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ».
19. Si tout certificat d’urbanisme délivré sur le fondement de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir toute demande d’autorisation ou de déclaration préalable déposée dans le délai indiqué, examinée au regard des règles d’urbanisme applicables à la date de la délivrance du certificat, figure cependant parmi ces règles, la possibilité de se voir opposer un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande de permis, lorsqu’est remplie, à la date de délivrance du certificat, l’une des conditions énumérées à l’article L. 153-11 du même code.
20. Il est constant que le plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle a donné lieu à une procédure de révision, ayant abouti en 2022. Un premier débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables a eu lieu le 21 juillet 2017 puis un second, à la suite des élections municipales de 2020, le 2 octobre 2021. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le parti d’aménagement aurait été substantiellement modifié à la suite du second débat. Dès lors, à la date du certificat d’urbanisme dont se prévalent les requérants, le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables avait eu lieu.
21. Il ressort de la première version débattue du projet d’aménagement et de développement durables que ses auteurs entendent modérer la consommation de l’espace en limitant l’habitat diffus. Pour ce faire, ils ont identifié cinq quartiers, dont ne fait pas partie le secteur d’implantation du projet ici en litige, en dehors desquels « seules les enveloppes bâties existantes présentant les caractéristiques d’un paysage urbain pourront être densifiées et étoffées de manière mesurée. Les autres secteurs bâtis ne présentant pas ces caractéristiques permettront uniquement une évolution limitée du bâti existant (extensions et annexes) ».
22. Si le terrain d’assiette du projet en litige se situe dans un secteur d’habitat diffus, la construction d’une seule maison n’est pas de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme. Dès lors, en ne prononçant pas de sursis à statuer sur la demande de permis de construire présentée par M. et Mme B, le maire de Saint-Pée-sur-Nivelle n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la méconnaissance du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme applicable :
23. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement de la zone N : « Pour tout projet de construction et pour tout aménagement entraînant une imperméabilisation des sols (voies, cheminement piétons, parkings, etc), un bassin de rétention des eaux pluviales doit être prévu et dimensionné de telle sorte que le débit de fuite du terrain naturel existant ne soit pas aggravé par l’opération () ».
24. Le projet en litige prévoit la réalisation d’un bassin de rétention des eaux pluviales de 21 m3 avec un débit de fuite de 0,3 l/s. En se prévalant de notes de calculs, au demeurant non produites, applicables à d’autres dates ou dans d’autres communes, les requérants n’établissent pas que le dimensionnement du bassin ainsi prévu serait insuffisant, de telle sorte que le débit de fuite du terrain naturel existant serait aggravé par l’opération. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme doit être écarté.
25. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 du règlement de la zone N, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : « la marge de reculement est de 5 mètres à partir de l’alignement si la voie a plus de 10 mètres de plateforme, et de 10 m à partir de l’axe dans le cas contraire ».
26. Les requérants allèguent sans l’établir que le projet en litige ne respecterait pas la distance imposée par les dispositions citées au point précédent par rapport au chemin de Serres qui dessert le terrain d’assiette, à supposer au demeurant que les murs de soutènement bas surmontés par un grillage et le portail prévus par le projet, et dont il est soutenu qu’ils seraient dans la marge de reculement, puissent être regardés comme des constructions au sens de ces dispositions. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6 du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme ne peut qu’être écarté.
27. En troisième lieu, aux termes de l’article 7 du règlement de la zone N, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : « () Tout point des constructions est éloigné du point le plus proche de la limite séparative d’une distance horizontale au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points, diminuée de 3 m. / Les constructions doivent être implantées en limite ou à 2 m au moins des limites. Cependant des saillies telles que des débords de toit, contreforts, murets et, d’une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos peuvent être autorisés dans la bande de 2 m à partir de la limite séparative () ».
28. Les requérants allèguent sans l’établir qu’il ressortirait du plan de coupe BB qu’une partie de la construction projetée serait implantée dans la marge de recul imposée par les dispositions citées au point précédent. Dans ces conditions, et alors que le règlement prévoit que les saillies et tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos peuvent être autorisés dans la bande de deux mètres à partir de la limite séparative, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 7 du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme ne peut qu’être écarté.
29. En quatrième lieu, aux termes de l’article 9 du règlement de la zone N : « dans le secteur Nh, l’emprise au sol des construction et la SHOB ne doivent pas excéder 15% de la superficie totale de l’unité foncière ». En vertu de l’article 4 de l’ordonnance n°2011-1539 du 16 novembre 2011, cette disposition doit s’entendre comme imposant une surface de plancher n’excédant pas 15 % de la superficie totale de l’unité foncière.
30. Il ressort des pièces du dossier que, alors que le terrain d’assiette du projet en litige présente une superficie de 2 000 m², le projet prévoit la création de 327,50 m² de surface de plancher, soit au-delà des 15 % de la superficie de l’unité foncière. Dès lors, en délivrant le permis de construire du 4 juin 2021, le maire de Saint-Pée-sur-Nivelle a méconnu les dispositions de l’article 9 du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme.
31. En cinquième lieu, aux termes de l’article 11 du règlement de la zone N : « Tout projet de construction en vue de l’implantation de bâtiments doit prendre en compte la sauvegarde des éléments topographiques et végétaux composant le paysage, en particulier en bordure de voies. / Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
32. Le terrain d’assiette du projet en litige se situe dans un secteur à dominante naturelle et forestière comprenant un habitat diffus ne présentant pas d’unité particulière. Contrairement à ce que se bornent à alléguer les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier que la volumétrie du projet en litige porterait atteinte à la qualité de ce secteur. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 11 du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme doit être écarté.
33. En sixième lieu, aux termes de l’article 13 du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme : « dans le secteur Nh : / – les plantations existantes de qualité devront être maintenues ou en cas d’impossibilité, remplacées par des plantations de valeur équivalente et d’essence locale, / – il est interdit l’utilisation systématique de haies rectilignes et mono spécifiques (thuyas, laurier) en périphérie de parcelles bâties. Préférer un agencement végétal plus souple et plus varié- tant dans les plans, les volumes, l’épaisseur et les essences- participant de manière plus efficace à l’agrément du cadre de vie et à l’intégration paysagère, tout en assurant le même isolement visuel lorsque celui-ci est recherché. / Pour cela, le projet de plantation devra s’inspirer des options paysagères suivantes : – associer toujours plusieurs essences en mélange, parmi la palette d’espèces retenues, intégrer des plantes d’essence locale ou familières des paysages locaux (bruyères, genêts, houx, ifs, noisetiers), – mêler essences caduques et persistantes (dans les proportions 1/3 – 2/3 à1/4 – 3/4 au bénéfice des persistantes), – dans une option de haie libre – particulièrement recommandée en limite de propriété, par opposition à la haie taillée plus appropriée à proximité des constructions – jouer sur les différences de tailles, de couleurs, de ports et de feuillages., – varier les plans en préférant la plantation sur plusieurs lignes à la plantation sur une ligne suivant la limite de propriété, – examiner la possibilité d’associer la plantation avec la topographie naturelle ou artificielle (talus) du terrain, – envisager le thème de la végétalisation du jardin en s’inspirant des espaces plantés proches afin de donner une dimension collective au paysage résidentiel, – les haies de résineux sont interdites ».
34. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 10, que le projet, tel que modifié par le permis modificatif du 20 octobre 2022, prévoit de conserver les arbres remarquables existant sur le terrain d’assiette et indique les plantations existantes, celles qui seront supprimées et celles qui seront conservées. En se bornant à soutenir que le projet est taisant quant au respect des dispositions de l’article 13 du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme, les requérants n’établissent pas que cet article aurait été méconnu.
35. En septième lieu, aux termes de l’article 14 du règlement de la zone N : « dans le secteur Nh, le coefficient d’occupation du sol est fixé à 0,10 ».
36. Les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ces dispositions dès lors que la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové a supprimé le coefficient d’occupation des sols.
37. En dernier lieu, le permis de construire modificatif délivré le 20 octobre 2022 a seulement pour objet d’apporter des indications supplémentaires au dossier de demande initial concernant le plan de masse du projet, l’emprise au sol, inchangée, et la description du terrain d’assiette. Dès lors qu’il n’a pour objet de modifier ni l’emprise au sol ni la piscine, créées par le permis initial, les requérants ne peuvent utilement invoquer à son encontre les dispositions de l’article 9 du règlement de la zone N, relative à l’emprise au sol des constructions, du nouveau plan local d’urbanisme approuvé en 2022.
En ce qui concerne les autres moyens :
38. En premier lieu, aux termes de l’article L. 350-3 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige : « Les allées d’arbres et alignements d’arbres qui bordent les voies de communication constituent un patrimoine culturel et une source d’aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l’objet d’une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques. / Le fait d’abattre, de porter atteinte à l’arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres est interdit, sauf lorsqu’il est démontré que l’état sanitaire ou mécanique des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes et des biens ou un danger sanitaire pour les autres arbres ou bien lorsque l’esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d’autres mesures () ».
39. Il ressort des pièces du dossier qu’une végétation spontanée est présente sur les terrains bordant de part et d’autre le chemin de Serres qui dessert le projet en litige. Dès lors, la création d’un accès par le projet en litige ne saurait être regardée comme conduisant à abattre des arbres appartenant à des allées ou des alignements au sens des dispositions citées au point précédent de l’article L. 350-3 du code de l’environnement. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut donc qu’être écarté.
40. En second lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
41. Contrairement à ce que se bornent à alléguer les requérants, il ressort des pièces du dossier, en particulier des photographies qu’ils produisent eux-mêmes, que le chemin de Serres présente une largeur et une visibilité suffisantes pour desservir le projet en litige. Dans ces conditions, en délivrant le permis de construire en litige, le maire de Saint-Pée-sur-Nivelle n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Sur la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
42. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations () ».
43. Il a été relevé au point 30 du présent jugement que le projet en litige méconnaissait la règle relative à la surface de plancher maximale fixée par l’article 9 du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme dans sa version de 2011, modifiée en 2013. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le plan local d’urbanisme en vigueur à la date du présent jugement classe le terrain d’assiette en zone N et que le règlement de cette zone ne prévoit plus de disposition limitant la surface de plancher. Si la règle méconnue n’est ainsi plus applicable à la date du présent jugement, la régularisation du permis de construire attaqué nécessite toutefois que le maire de Saint-Pée-sur-Nivelle accorde aux pétitionnaires une mesure de régularisation qu’il leur appartiendra de transmettre au tribunal.
44. Il y a lieu, dès lors, de surseoir à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et de fixer à M. et Mme B un délai de 3 mois à compter de la notification du présent jugement, aux fins de notifier au tribunal la mesure de régularisation nécessaire.
D É C I D E :
Article 1er : L’intervention de M. C est admise.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de M. D et Mme A jusqu’à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la notification du présent jugement, imparti à M. et Mme B pour notifier au tribunal un permis de construire régularisant le vice relatif à la surface de plancher autorisée.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. F D et Mme E A, à M. et Mme G et H B et à la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle.
Copie sera transmise à M. C.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
M. Rousseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024.
Le rapporteur,
R. ROUSSEL CERA
La présidente,
F. MADELAIGUE La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Asile ·
- Auteur ·
- En l'état ·
- Pièces ·
- Suisse ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enregistrement ·
- Juridiction
- Déclaration préalable ·
- Retrait ·
- Tunnel ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Installation ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Tacite
- Parcelle ·
- Expropriation ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Propriété ·
- Publicité foncière ·
- Création ·
- Immeuble ·
- Environnement ·
- Portail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Traitement ·
- Juge des référés ·
- Endoscopie ·
- Santé ·
- Intervention ·
- Affection ·
- Anesthésie
- Astreinte ·
- Logement ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Jugement ·
- Médiation ·
- Au fond
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Illégalité ·
- Destination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Courrier ·
- Délai
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Expertise ·
- Intervention ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Site ·
- Charges ·
- Préjudice ·
- Référé
- Université ·
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Fonction publique ·
- Urgence ·
- Recours gracieux ·
- Légalité ·
- Aide au retour ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Union européenne ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie ·
- Juridiction administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Amende ·
- Pénal
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Personne concernée ·
- Demande ·
- Délai ·
- État
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.