Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 13 nov. 2025, n° 2502589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502589 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 30 juin 2025, Mme B…, représentée par Me Vercoustre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 18 février 2025 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, en cas de reconnaissance du bien-fondé de la requête, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable un an, dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
3°) de condamner l’État, représenté par le préfet de la Seine-Maritime, à verser à Constance VERCOUSTRE, avocate au barreau du HAVRE, la somme de mille cinq cent euros HT au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; ladite condamnation valant renonciation de l’avocat au versement de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 septembre 2025.
Par décision en date du 24 avril 2025 le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rouen a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Baude, premier conseiller,
et les observations de Me Vercoustre, avocat de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante géorgienne née en 1979 à Tbilissi, est entrée en France en mars 2017 munie d’un visa de court séjour. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la cour nationale du droit d’asile le 13 décembre 2018. Elle a fait l’objet d’un refus de titre de séjour et d’une obligation de quitter le territoire français le 26 mars 2021 par arrêté du préfet de la Seine-Maritime. Cette obligation de quitter le territoire français est demeurée inexécutée. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, entrée en France en 2017, est la mère de deux enfants mineurs nés en 2017 en France. Elle est séparée du père des enfants, de nationalité géorgienne, entré également sur le territoire en 2017, qui réside régulièrement en France et a obtenu la garde des deux enfants depuis la séparation du couple, la résidence familiale étant au Havre. Elle est titulaire, ainsi qu’en témoigne le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 7 juin 2024, de l’autorité parentale sur les deux enfants et d’un droit de visite et d’hébergement un weekend sur deux et pendant les vacances. Si le préfet soutient qu’elle se désintéresse des enfants, il résulte du jugement précité du 7 juin 2024 que la juge aux affaires familiales a rejeté la demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale introduite par le père en écartant comme imprécises et sujettes à caution les allégations et témoignages selon lesquels Mme B… se désinvestirait totalement de l’éducation et de l’entretien de ses enfants depuis son départ du domicile conjugal en 2020, et que Mme B… a demandé à la juge aux affaires familiales de fixer chez elle la résidence principale des enfants, position peu compatible avec le désintérêt éducatif et affectif que lui prête le préfet. En outre le père des enfants lui-même a déclaré lors de l’audience devant le juge aux affaires familiales que Mme B… après son départ a continué à rendre visite à ses enfants. Mme B… produit en outre trois attestations et des photographies qui témoignent de l’existence de relations régulières entre la mère et les deux enfants, ainsi que des factures d’achat de vêtements pour enfants en 2024 et 2025. Elle fait valoir qu’elle était présente aux côtés de ses deux enfants en octobre 2024 lors de leur hospitalisation à l’hôpital Jacques Monod du groupe hospitalier du Havre, et produit une photographie en ce sens. Il résulte de ces pièces qu’elle exerce le droit de visite et d’hébergement qu’elle tient du jugement précité, qu’il est de l’intérêt des enfants de conserver des liens réguliers avec leur mère, et que ces liens seront compromis en cas d’éloignement de leur mère. Par suite, et alors même que son impécuniosité ferait obstacle à ce qu’elle contribue de manière effective à l’entretien matériel des enfants, Mme B… est fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour le préfet a méconnu les dispositions précitées. Cette décision doit ainsi être annulée ainsi que par voie de conséquence l’obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet et la décision fixant le pays de destination.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 et d’enjoindre au préfet de délivrer à Mme B… un titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la décision attaquée. Il n’y a pas lieu d’assortir cette décision d’une astreinte.
Mme B… a obtenu l’aide juridictionnelle. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Vercoustre de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à percevoir l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 18 février 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à Mme B… un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 000 euros à Me Vercoustre en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Vercoustre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Vercoustre et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. –E. Baude
La présidente,
signé
Gaillard
Le greffier,
signé
H. Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
POUR EXPEDITION
CONFORME
La Greffière
signé
C. PINHEIRO RODRIGUES
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