Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6 juin 2025, n° 2503819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503819 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2025, M. A B, agissant en qualité de représentant légal de sa fille Mme C B, représenté par la Selarl Prevost et associés, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 31 mars 2025 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de délivrer un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de sa fille ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère de délivrer un document de circulation pour étranger mineur pour sa fille, dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée : la décision refusant la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur à sa fille mineure fait obstacle à ce qu’elle puisse voyager avec lui, dans la mesure où elle ne pourrait rentrer sur le territoire français sans obtenir au préalable de visa, alors qu’elle est scolarisée en France et que la famille y a le centre de ses intérêts privés et familiaux ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’annexe 10 de ce code qui ne subordonnent pas la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur à la justification de la possession d’un visa D dès lors que lui-même est titulaire d’une carte de résident ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : sa fille, dont il a la garde, réside avec lui et la mère de l’enfant, qui habite au Burkina Faso, dispose d’un droit d’hébergement pendant les vacances scolaires ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation : sa fille est scolarisée et parfaitement intégrée dans la société française.
Vu :
— la requête au fond n° 2503818 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité burkinabée, est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 30 décembre 2034. Sa fille, Mme C B née le 14 juin 2008, est entrée en France le 25 décembre 2024. M. B a déposé, le 23 mars 2025, une demande de document de circulation pour étranger mineur. Le 31 mars 2025 une décision de clôture et de refus de sa demande lui a été notifiée sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Il en demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Aux termes de l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un document de circulation pour étranger mineur est délivré à l’étranger mineur résidant en France : / 1° Dont au moins l’un des parents est titulaire d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident () ». Aux termes de l’article L. 414-5 du même code : « Le titulaire du document de circulation pour étranger mineur prévu à l’article L. 414-4 peut être réadmis en France, en dispense de visa, sur présentation de ce titre accompagné d’un document de voyage en cours de validité. ». Il résulte de ces dispositions qu’au regard de l’objet comme des effets du document de circulation pour étranger mineur, qui permet seulement à son titulaire d’être réadmis en France sans avoir à justifier d’un visa et n’a aucune incidence sur la régularité de son séjour, son refus comme son retrait ne sauraient, en principe et en l’absence de circonstances particulières relatives à la situation concrète de l’étranger, créer une situation d’urgence.
5. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision portant refus de délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur en litige, M. B fait valoir que sa fille doit retourner au Burkina Faso pendant les vacances scolaires pour rendre visite à sa mère qui bénéficie, en vertu d’une ordonnance de garde d’enfant du 14 mars 2025 de la Cour d’appel de Ouagadougou, d’un droit d’hébergement pendant lesdites vacances. Toutefois, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que Mme C B aurait prévu de se rendre dans les prochains mois au Burkina Faso pour aller voir sa mère. Au demeurant, le requérant n’établit pas, dans l’hypothèse où celle-ci se rendrait dans son pays d’origine, se trouver dans l’impossibilité de solliciter auprès des autorités consulaires un visa pour que sa fille puisse rentrer sur le territoire national. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme établissant l’existence de circonstances particulières de nature à caractériser une situation d’urgence qui justifierait que soit ordonnée la suspension de l’exécution de la décision contestée, en application des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, y compris à fin d’injonction et d’astreinte et présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Finistère.
Fait à Rennes, le 6 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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