Annulation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 13 mai 2025, n° 2403877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2403877 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, M. A D C, représenté par Me Pere, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de délivrance d’une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident, dans un délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction assortie d’une autorisation de travail dans le délai de vingt-quatre heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans l’attente de la fabrication de sa carte de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son avocat en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle ; somme à verser à M. C en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision implicite en litige :
— est entachée d’incompétence de son auteur ;
— méconnaît les articles L. 424-1, L. 561-1, L. 424-2, R. 424-1, R. 424-4, L. 531-3 et L. 562-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 2 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 28 juin 2024.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2024.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés n° 2403925 du 15 avril 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant érythréen, a présenté le 18 août 2023 une demande de carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande au tribunal d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de délivrance d’une carte de résident.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2024. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis :
3. Aux termes de l’article R. * 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / (). ».
4. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que la demande de titre de séjour déposée par M. C le 18 août 2023 a donné lieu à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction et qu’elle est toujours en cours d’instruction, cette circonstance n’a pu faire obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet au terme du délai légal de quatre mois. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Aux termes de l’article R. 424-1 du même code : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. Ce délai n’est pas applicable aux membres de famille visés à l’article L. 561-2 ».
6. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 5 mai 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu à M. C la qualité de réfugié. Il ressort également des pièces du dossier que, le 18 août 2023, le requérant a déposé une demande de délivrance d’une carte de résident en cette qualité. Le préfet de la Seine-Saint-Denis s’étant abstenu de répondre à la demande de l’intéressé dans le délai de quatre mois est réputé, ainsi qu’il a été dit précédemment, avoir implicitement rejeté cette demande. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’établit ni même n’allègue que le dossier de M. C était incomplet. Par ailleurs, il ne fait état d’aucun motif de nature à faire obstacle à la délivrance de cette carte de résident. Dès lors, M. C, qui entre dans le champ d’application de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est fondé à soutenir que la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour a méconnu ces dispositions.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de réfugié.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
8. Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement que la carte de résident prévue par les dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soit délivrée à M. C. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, le temps de la confection de ce titre de séjour, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis), partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Pere d’une somme de 1 100 euros au titre des frais d’instance sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. C tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant implicitement à M. C la délivrance d’une carte de résident est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de délivrer à M. C une carte de résident en qualité de réfugié dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail.
Article 4 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera une somme de 1 100 euros, à Me Pere, conseil de M. C, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A D C, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Pere.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Israël, président,
— M. Marias, premier conseiller,
— Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
M. Marias
Le président,
M. IsraëlLa greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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