Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 29 avr. 2025, n° 2501229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501229 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 23 avril 2025, M. B A, représenté par Me Merger, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, et l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Marne pour une durée de 45 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Marne de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La préfète de la Haute-Marne, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur les requêtes relevant des dispositions de l’article L. 921-1 et suivantes du même code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les observations de M. A, qui précise en outre qu’il est entré en France en janvier 2022 ; qu’il avait trouvé un employeur à Chaumont qui allait déposer une autorisation de travail ; qu’il n’a pas régularisé sa situation plus tôt sur les conseils d’un avocat faute d’une durée de séjour suffisamment longue ; qu’il a un lien particulier avec la France, ses parents s’étant mariés en France, son père y est présent depuis 1972, mais sa mère a été contrainte de revenir au Maroc pour aider sa mère malade ; qu’il était hébergé en région parisienne par son grand père et l’est aujourd’hui par l’employeur qui lui a fait une promesse d’embauche et a préparé une demande d’autorisation de travail.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né en 1998 et de nationalité marocaine, serait entré irrégulièrement en France en janvier 2022 selon ses déclarations. Il a été interpellé le 15 avril 2025 dans le cadre d’un contrôle d’identité. Par arrêté du 15 avril 2025, la préfète de la Haute-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours dans le département la Haute-Marne. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. A, qui est déjà représenté par un avocat, a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a lieu, compte tenu de l’urgence, de prononcer l’admission du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
4. Les décisions attaquées énoncent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions doit être écarté.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète aurait entaché ses décisions d’un défaut d’examen sérieux et particulier de la situation de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne justifie de sa présence continue en France que depuis février 2023, soit depuis seulement deux ans à la date de la décision attaquée. S’il établit avoir régulièrement travaillé de février 2023 à janvier 2025 en tant qu’employé de vente, ce qui démontre le souhait de s’intégrer en France, cette seule circonstance ne suffit pas à démontrer qu’il a installé le centre de ses intérêts en France. En outre, le requérant se prévaut d’une relation de couple avec une ressortissante marocaine en situation régulière depuis août 2024. Toutefois, cette dernière réside dans le Val-d’Oise, alors que le requérant déclare être hébergé à Chaumont. Par la seule attestation de cette dernière, le requérant ne justifie ainsi ni d’une communauté de vie ni de l’intensité des liens qu’il entretient avec cette personne. Enfin, le requérant n’établit pas la réalité des liens qu’il a avec les membres de sa famille présent sur le territoire français. S’il se prévaut de la nécessité de sa présence pour accompagner son père gravement malade, il ne l’établit pas en se bornant à produire un courrier adressé à la préfecture au nom de son père, qui est hébergé au demeurant à Paris. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme ayant installé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par suite, la préfète n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prononçant à son encontre une mesure d’éloignement. La décision n’est pas non plus entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour en France d’une durée d’un an :
7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète de la Haute-Marne du 15 avril 2025 doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Merger et à la préfète de la Haute-Marne.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. C
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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