Rejet 28 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 28 avr. 2026, n° 2603740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603740 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 19 mars 2026 et 21 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Tangi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 13 mars 2026 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à son conseil de la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
– la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
– elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La procédure a été régulièrement communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais uniquement des pièces enregistrées le 7 avril 2026.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Gros, première conseillère.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 avril 2026 :
– le rapport de Mme Gros,
– et les observations de Me Tangi, représentant M. A…, qui reprend les conclusions et moyens soulevés mais porte à 800 euros la somme demandée sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant camerounais né le 30 décembre 1979, demande l’annulation de la décision du 13 mars 2026 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». Aux termes de l’article L. 551-15 de ce code : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Les dispositions du 3° de l’article L. 531-27 mentionnent un délai de 90 jours à compter de l’entrée en France.
En premier lieu, la décision attaquée vise notamment les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A… sur lesquelles le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est fondé pour lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Elle est, dès lors, suffisamment motivée.
En second lieu, s’il est constant que M. A… est entré pour la dernière fois en France le 17 février 2026, il effectue, selon ses propres déclarations, de « multiples entrées et sorties depuis 2019 sur le territoire français, en courts et longs séjours ». A cet égard, il ressort notamment des pièces du dossier que le requérant est entré en France le 6 décembre 2024 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « visiteur » valable du 21 novembre 2024 au 20 novembre 2025 et qu’il s’est, par la suite, vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant – élève » valable du 4 décembre 2025 au 4 décembre 2026. M. A… n’apporte, par ailleurs, aucune précision à l’appui de ses allégations selon lesquelles sa demande d’asile serait fondée sur des « persécutions psychosomatiques et menaces graves subies lors de son dernier séjour au Cameroun » du 9 janvier au 16 février 2026, dont il n’explicite pas même la nature. Dans ces conditions, en refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours à compter de son entrée en France, le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a commis ni erreur de fait, ni erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 13 mars 2026 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A…, au bénéfice de son conseil, sur leur fondement.
DECIDE :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Tangi et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La magistrate désignée,
R. Gros
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Acte ·
- Département ·
- Cotisations sociales ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Ressortissant étranger ·
- Recours administratif ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Espace schengen ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Droit public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge
- Territoire français ·
- Police ·
- Stupéfiant ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde
- Carte de séjour ·
- Passeport ·
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Mentions ·
- Message ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Admission exceptionnelle
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Refus ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Mineur ·
- Urgence ·
- Burkina faso ·
- Suspension ·
- Document ·
- Cartes ·
- Juge des référés ·
- Visa
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Durée ·
- Père
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Titre ·
- Attestation ·
- Enregistrement
- Cartes ·
- Décision implicite ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délivrance ·
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.