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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 6 mai 2026, n° 2311241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2311241 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 septembre 2023 et 29 avril 2024, la société anonyme (SA) DIGI France, représentée par Me Goetzinger, demande au tribunal :
1°) de prononcer le rétablissement de ses déficits reportables au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016, à hauteur de 3 153 379 euros ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
- le service n’ayant opéré aucun rehaussement en base au titre de l’exercice 2015 dans le tableau des conséquences financières, le montant des déficits restant à reporter à la clôture de l’exercice 2016 aurait dû s’élever à la somme de 11 144 839 euros, et non à celle de 10 130 415 euros ; les conséquences financières du contrôle que lui a notifiées l’administration sont erronées ;
- elle n’était pas en mesure de comprendre les modalités de calcul du déficit reportable corrigé pour l’exercice 2016 et les conséquences financières du contrôle, en méconnaissance de l’article L. 48 du livre des procédures fiscales ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
- le service n’a émis aucune réserve sur l’analyse fonctionnelle qu’elle lui a transmise ;
- elle a communiqué une analyse de comparabilité avec des transactions de sociétés indépendantes sur le marché libre, dont il ressort que les prix de transferts pratiqués entre TERAOKA SEIKO Co. Ltd. et elle sont conformes au prix du marché ;
- selon les principes de l’organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), la méthode du prix comparable sur marché libre dont elle a fait application est à privilégier sur toutes les autres méthodes lorsqu’il est possible d’identifier des transactions comparables sur le marché libre, ce qui est le cas en l’espèce ;
- les critiques de l’administration relatives à la méthode du prix comparable sur le marché libre dont elle a fait application ne sont pas justifiées dès lors que :
- les prix d’achat, avant ajustement, retenus dans son analyse, correspondent pour chaque modèle à la moyenne des prix mentionnés sur les factures d’achat enregistrées en comptabilité et figurant dans le fichier comptable des achats ;
- les deux ajustements de prix pratiqués pour tenir compte des coûts de transport et de la spécificité des produits sont simples tant dans leur principe que dans leur mise en œuvre et ne modifient pas significativement les comparaisons de prix ;
- le service ne démontre pas en quoi les supposées différences de marché ou clauses contractuelles sont de nature à biaiser l’analyse comparative de prix ;
- l’existence d’un service après-vente n’est pas de nature à fausser la comparaison des prix de cession puisqu’il constitue un prérequis, dans des conditions identiques, pour tous les distributeurs du groupe DIGI-TERAOKA, qu’ils soient tiers ou liés ; les distributeurs tiers sont tenus aux mêmes obligations qu’elle en la matière ;
- les différences dans les volumes d’échange entre les produits vendus à DIGI France et les produits vendus aux distributeurs tiers sont mineures au regard du volume total produit au sein du groupe, et n’ont donc pas d’incidence sur les prix de cession ; aucune politique de remise de prix sur les volumes n’est pratiquée au sein du groupe ;
- les quatre contrats de distributions avec les tiers comparables comportent une clause d’achat minimum comparable à celle figurant dans le contrat conclu avec la société DIGI France ;
- l’OCDE n’exclut pas de façon systématique les comparables non nationaux au seul motif qu’ils ne sont pas nationaux ;
- l’analyse de comparabilité menée par le service, selon la méthode transactionnelle de la marge nette, est défaillante, dès lors que :
- les sociétés retenues à titre de comparaison ne peuvent manifestement pas être retenues comme des comparables pertinents, ainsi que l’a relevé la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, dès lors qu’elles sont présentes sur un marché régional et non national, que la nature de leur activité est différente, que leur clientèle est différente et qu’elles vendent des produits différents et non réglementés, à l’exception de l’une d’entre elles ;
- certains facteurs n’ont pas été pris en compte par l’administration, tels que les fonctions exercées par les sociétés comparées, compte tenu des actifs utilisés et des risques supportés, des pratiques d’activité du secteur concerné, des caractéristiques des biens transférés ou des services rendus, des marchés sur lesquels elles évoluent, de leurs stratégies économiques, alors que ces facteurs sont de nature à influer sur les marges des sociétés et à biaiser l’analyse comparative de marges nettes ;
- le service ne s’est livré à aucune analyse des comptes de résultats afin d’apprécier la proportion des charges fixes et variables de nature à influer sur le niveau de charges nettes ;
- la méthode de calcul de son résultat d’exploitation est incohérente, dès lors qu’elle présuppose que le taux de marge commerciale est strictement identique sur les ventes de produits achetés au groupe et les ventes de produits achetés aux tiers, ce que le service ne démontre pas ;
- sa situation déficitaire s’explique par des considérations qui lui sont propres, tenant à des coûts de structure élevés liés au service après-vente, à un volume de chiffre d’affaires encore insuffisant pour couvrir les charges fixes d’exploitation, à une base installée de produits en France insuffisante pour générer des revenus de consommables et de services suffisants, à un marché extrêmement concurrentiel et à une pression sur les prix de vente imposée par la grande distribution, qui constitue l’essentiel de ses débouchés ;
- le service a admis la légitimité des pertes sur la période 2005-2014 ;
- une situation déficitaire ne constitue pas un indice suffisant d’un transfert de bénéfices hors de France, et l’administration doit apporter la preuve de ce transfert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, le directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête de la société anonyme DIGI France.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
- les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique,
- et les observations de Me Goetzinger, représentant la société DIGI France.
Considérant ce qui suit :
La société anonyme (SA) DIGI France est membre du groupe DIGI-TERAOKA, formé par la société japonaise TERAOKA SEIKO CO. Ltd et ses filiales. La SA DIGI France exerce en France une activité d’achat et de vente de balances et de systèmes d’emballages, dont elle assure l’installation et la maintenance, essentiellement à destination de la grande distribution. Elle s’approvisionne auprès de la société mère TERAOKA SEIKO CO. Ltd et des sociétés du groupe. Ayant constaté que la SA DIGI France est déficitaire depuis l’année 2008, l’administration a vérifié sa comptabilité au titre des exercices clos en 2015 et 2016, vérification au cours de laquelle la société a fourni au service une documentation établissant, selon elle, que les prix pratiqués entre elle et les sociétés du groupe DIGI-TERAOKA constituaient des prix de pleine concurrence. Le service, estimant que cette documentation, fondée sur la méthode du prix comparable sur le marché libre (dite « CPU ») préconisée par l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), n’était pas pertinente, l’a écartée et a fait application de la méthode transactionnelle sur marge nette (dite « MTMN »), également préconisée par l’OCDE. A l’issue de la vérification de comptabilité de la SA DIGI France, l’administration a estimé que la politique de prix pratiquée par le groupe dont l’intéressée fait partie conduisait à un transfert de bénéfices au profit de la société japonaise TERAOKA SEIKO Co. Ltd au sens de l’article 57 du code général des impôts. En conséquence, le service a, d’une part, résorbé, à concurrence du montant de cette rectification, le déficit déclaré au titre de l’exercice 2015, primitivement reporté en avant, et celui déclaré au titre de l’exercice 2016, et, d’autre part, assujetti la SA DIGI France à des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l’exercice clos en 2016. Par la présente requête, la SA DIGI France demande au tribunal de rétablir le montant de ses déficits reportables à hauteur de 3 153 379 euros à la clôture de l’exercice 2016 et de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre de ce même exercice.
Sur les conclusions aux fins de décharge et de rétablissement des déficits fiscaux :
Aux termes de l’article 57 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l’égard des entreprises qui sont sous la dépendance d’une entreprise ou d’un groupe possédant également le contrôle d’entreprises situées hors de France. / (…) En cas de défaut de réponse à la demande faite en application de l’article L. 13 B du livre des procédures fiscales ou en cas d’absence de production ou de production partielle de la documentation mentionnée au III de l’article L. 13 AA et à l’article L. 13 AB du même livre, les bases d’imposition concernées par la demande sont évaluées par l’administration à partir des éléments dont elle dispose et en suivant la procédure contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 du même livre. / A défaut d’éléments précis pour opérer les rectifications prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas, les produits imposables sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle constate que les prix facturés par une entreprise établie en France à une entreprise étrangère qui lui est liée – ou ceux qui lui sont facturés par cette entreprise étrangère –, sont inférieurs – ou supérieurs – à ceux pratiqués par des entreprises similaires exploitées normalement, c’est-à-dire dépourvues de liens de dépendance, l’administration doit être regardée comme établissant l’existence d’un avantage qu’elle est en droit de réintégrer dans les résultats de l’entreprise française, sauf pour celle-ci à justifier que cet avantage a eu pour elle des contreparties au moins équivalentes. A défaut d’avoir procédé à une telle comparaison, le service n’est, en revanche, pas fondé à invoquer la présomption de transferts de bénéfices ainsi instituée mais doit, pour démontrer qu’une entreprise a consenti une libéralité en facturant des prestations à un prix insuffisant – ou en les payant à un prix excessif –, établir l’existence d’un écart injustifié entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé ou du service rendu.
D’une part, l’administration peut, pour établir l’existence d’une majoration des prix d’achat ou d’une minoration des prix de vente facturés entre une entreprise établie en France et une entreprise étrangère qui lui est liée, ainsi d’ailleurs que le préconisent les Principes de l’OCDE applicables aux prix de transfert à l’intention des entreprises multinationales et des administrations publiques, se fonder sur la comparaison d’un ratio financier pertinent de l’une ou l’autre entreprise, tel que le taux de marge sur ces transactions, avec celui d’entreprises similaires exploitées normalement, c’est-à-dire dépourvues de lien de dépendance. D’autre part, une différence ainsi constatée par l’administration entre les prix pratiqués par une entreprise française avec les entreprises qui lui sont liées et les prix pratiqués entre des entreprises similaires exploitées normalement peut être regardée comme ne constituant pas un avantage dépourvu de contrepartie susceptible d’être réintégré dans les résultats de cette entreprise si elle est justifiée par les risques que celle-ci a vocation à assumer et qui affectent sa rentabilité. Dans ce dernier cas, il lui incombe de justifier à la fois qu’elle avait, du fait des fonctions qu’elle exerçait au sein du groupe, vocation à assumer ces risques, et que l’écart entre les ratios financiers constatés et ceux d’entreprises similaires exploitées normalement s’explique par la réalisation de ces risques.
En l’espèce, après avoir écarté la méthode du prix comparable sur le marché libre mise en œuvre par la société requérante pour l’analyse de ses prix de transfert, le service a appliqué la méthode transactionnelle de la marge nette, qui consiste à arrêter le bénéfice par application aux charges nettes déterminées par la société d’un coefficient issu de l’exploitation des états financiers d’entreprises comparables. Le service a procédé, à partir d’une base de données financières et des statistiques économiques regroupant les activités des entreprises françaises, à la sélection d’un échantillon de sociétés, sans lien de dépendance, présentant selon lui des caractéristiques similaires à celles de la SA DIGI France, dont l’exploitation des comptes a permis de calculer la marge médiane d’exploitation nette, correspondant à la médiane du ratio moyen du « résultat d’exploitation / chiffre d’affaires » sur les exercices de la période vérifiée. Ce faisant, le service a constaté que le taux de marge nette de la société était de -5,08% en 2015 et de -12,04% en 2016, là où il s’élevait à 2,44% en 2015 et 2,72% en 2016 pour la médiane des sociétés comparées. La différence entre le résultat d’exploitation ainsi attendu et le résultat déclaré a été regardé par le service comme établissant l’existence d’une majoration des prix d’achat facturés par les sociétés du groupe à la SA DIGI France.
Il résulte de l’instruction que, pour déterminer le panel de sociétés similaires pour la mise en œuvre de la méthode transactionnelle de la marge nette, l’administration a d’abord établi une liste de sociétés dont l’activité est référencée sous le code NAF 4669B (commerce de gros de fournitures et d’équipements industriels divers), le chiffre d’affaires est compris entre 1 000 000 d’euros et 50 000 000 d’euros, et la zone d’activité correspond à la France. Elle n’a retenu que les entités vendant des machines qui s’apparentent à des systèmes d’équipement ainsi que des consommables. A l’issue de l’interlocution régionale, six des sociétés sélectionnées ont été maintenues par le service pour établir le panel de comparaison.
Il résulte toutefois de l’instruction que le panel de sociétés de comparaison ne comprend qu’une société vendant des balances, laquelle fabrique une partie des produits qu’elle vend sous sa propre marque, ce qui n’est pas le cas de la SA DIGI France qui achète l’intégralité des produits qu’elle revend. Parmi le panel figure également une société qui exerce à titre principal une activité de location de charriots élévateurs, alors que la SA DIGI France n’exerce aucune activité de location et que la part de son chiffre provenant d’une activité de service (installation et maintenance des machines vendues) est inférieure à 18%, une société exerçant une activité de négoce et de location de matériel de levage essentiellement d’occasion, alors que la SA DIGI France ne vend que du matériel neuf, une société de négoce de fournitures industrielles, matériaux d’emballage et conditionnement, dont l’activité consiste essentiellement à vendre des consommables et qui n’exerce aucune activité de maintenance, une société ayant une activité de négoce et de maintenance de pompes centrifugeuses et volumétrique, dont la clientèle est composée d’industriels et non de sociétés de la grande distribution, ainsi qu’une société de négoce et de maintenance de matériel de découpe et d’emballage standard ou sur mesure, alors que la société DIGI France ne dispose d’aucun cabinet d’ingénierie. Si, dans le cadre d’une méthode transactionnelle de la marge nette, la comparabilité des entreprises sélectionnées au sein d’un panel ne dépend pas de l’identité parfaite des produits fabriqués ou commercialisés mais de la similitude de l’activité exercée, il résulte de l’instruction que les entreprises ainsi retenues par l’administration ne sont pas placées dans une situation de marché similaire et ne pouvaient constituer des termes de comparaison valables. Par suite, l’administration ne peut être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l’existence d’avantages consentis par la société requérante à la société TERAOKA SEIKO CO. Ltd constitutifs d’un transfert de bénéfices au sens de dispositions précitées de l’article 57 du code général des impôts.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la SA DIGI France est fondée à demander le rétablissement de ses déficits reportables pour l’exercice clos en 2016 et la décharge, en droits et intérêts de retard, des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre du même exercice.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le déficit reportable déclaré par la SA DIGI France au titre de l’exercice clos en 2016 est rétabli.
Article 2 : La SA DIGI France est déchargée, en droits et intérêts de retard, du supplément de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auquel elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2016.
Article 3 : L’Etat versera à la SA DIGI France une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme DIGI France et au directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
E. Toutain
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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