Rejet 10 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 juin 2026, n° 2607375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2607375 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2607243 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction que M. A…, ressortissant algérien né en 1949 a déposé, le 29 novembre 2024, une première demande de titre de séjour sur l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence à suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur sa demande, M. A… fait valoir qu’il est sans statut administratif depuis plus de 18 mois, qu’il ne peut accéder aux droits sociaux et que la situation est incompatible avec sa situation médicale. Toutefois, M. A…, qui ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache aux décisions refusant le renouvellement d’un titre de séjour, ne produit aucun élément à l’appui de sa requête de nature à justifier de ses conditions d’entrée en France et de sa situation actuelle, notamment de ses conditions de vie et de sa situation sociale. En l’état de l’instruction, M. A… ne justifie pas de ce que la décision attaquée porte à sa situation personnelle un préjudice grave et immédiat et ne démontre pas, ainsi, l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 10 juin 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Sénégal ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Recours administratif ·
- Passeport ·
- Suspension ·
- Famille ·
- Enfant
- Centre hospitalier ·
- Indemnité ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Refus de reintegration ·
- Décision implicite ·
- Pension de retraite ·
- Cadre supérieur ·
- Préjudice ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Insertion sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- Dépôt ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Juridiction administrative ·
- Recouvrement ·
- Contentieux ·
- Gestion comptable ·
- Tiers détenteur ·
- Droit privé
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédures particulières ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Protection ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Message ·
- Annonce ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Décision administrative préalable ·
- Réserve
- Subvention ·
- Habitat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Bénéfice
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Arménie ·
- Immigration ·
- Avis ·
- Pays ·
- Traitement ·
- Santé ·
- Carte de séjour
Sur les mêmes thèmes • 3
- Suspension ·
- Vaccination ·
- Décret ·
- Agent public ·
- Congé de maladie ·
- Médecin ·
- Santé ·
- Arrêt de travail ·
- Centre hospitalier ·
- Travail
- Imposition ·
- Île-de-france ·
- Stockage ·
- Transport ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Contrôle fiscal ·
- Charges ·
- Société par actions ·
- Finances publiques
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Maire ·
- Désignation ·
- Sécurité publique ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Successions ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.