Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 13 mai 2026, n° 2403199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2403199 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 décembre 2024 et 10 avril 2026, M. C… G…, représenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°) de faire intervenir avant dire droit l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à la présente instance et d’ordonner la communication de l’entier dossier relatif à son état de santé, constitué du rapport médical et des éléments sur lesquels s’est basé le collège des médecins de l’Office pour estimer que son traitement et sa prise en charge étaient effectivement accessibles en Arménie ;
2°) d’annuler la décision du 15 octobre 2024 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en ce qu’il n’est pas établi que le rapport médical relatif à sa situation ait été rédigé par un médecin de l’OFII et qu’il aurait été transmis au collège conformément à l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en ce que les signatures figurant sur l’avis rendu par le collège ne sont pas lisibles, et qu’il n’est pas établi que celui-ci a été composé de trois médecins de l’OFII, que le médecin ayant rédigé le rapport n’a pas siégé au sein du collège et que l’avis a été rendu au terme d’une délibération collégiale, conformément à l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle fait une inexacte application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. G… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Becirspahic, conseillère,
- et les observations de Me Pather, assistée de Mme B…, élève-avocate, avocate de M. G….
Considérant ce qui suit :
M. G…, ressortissant arménien né le 7 mai 1992 à Yerevan, est entré en France le 16 février 2024. Après avoir présenté une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 octobre 2024, il a déposé une demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » pour des raisons de santé le 19 avril 2024. Par une décision du 15 octobre 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande. M. G… demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, la décision attaquée vise l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne que l’avis rendu par les médecins de l’OFII conclut à la possibilité d’une prise en charge de la pathologie de M. G… dans son pays d’origine, et retient qu’aucun autre document n’établit qu’il ne pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Arménie. Elle en conclut qu’il ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle est, part suite, suffisamment motivée. Il ne ressort pas non plus des termes de la décision attaquée que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. / (…) ».
Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. ». Le premier alinéa de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. ».
S’il résulte des dispositions de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les médecins membres du collège à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration doivent être nommés par une décision du directeur général de l’Office, aucune disposition ne prévoit que les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration chargés d’établir le rapport médical soumis au collège fassent l’objet d’une désignation particulière pour remplir cette mission. Par suite, M. G… ne peut utilement soutenir qu’il ne serait pas établi que le médecin chargé d’établir le rapport médical est un médecin nommé par l’OFII.
En troisième lieu, les médecins signataires de l’avis rendu en application des dispositions citées au point 4 ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Par suite la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n’aient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. Par suite, M. G… ne peut utilement soutenir qu’il n’est pas établi que cet avis ait été rendu à l’issue d’une délibération collégiale.
En quatrième lieu, et alors que contrairement à ce que soutient le requérant, les signatures figurant sur l’avis ne sont pas illisibles et sont accompagnées de mentions permettant d’identifier leurs auteurs, il ressort des pièces du dossier que le rapport médical concernant M. G… a été établi le 6 juin 2024 et transmis le 12 juin suivant à un collège composé de trois médecins, M. E…, Mme H… et Mme A…, ayant fait l’objet d’une désignation par une décision du directeur général de l’OFII du 11 janvier 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques ayant été informé de cette transmission le 2 août 2024. Le médecin ayant établi le rapport médical n’a pas siégé au sein du collège. L’avis a été rendu le 2 août 2024. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière au regard des articles R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En cinquième lieu, M. G…, qui est tétraplégique et souffre d’une maladie des reins dont il n’a pas spécifié la nature, soutient qu’il ne peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par son avis du 2 août 2024, le collège des médecins de l’OFII a considéré que son état de santé nécessitait une prise en charge dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre dans soins et aux caractéristiques du système de santé en Arménie, il pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Pour soutenir qu’il ne pourrait recevoir de soins effectifs en Arménie, le requérant indique uniquement que le pays est sujet à une pénurie de médicaments en raison du conflit armé concernant le Haut-Karabagh, sur la base de deux articles des associations Amnesty International et Médecins du Monde, en date respectivement des 6 mars et 29 septembre 2023. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les effets de ce conflit aient perduré à la date de la décision attaquée, le 15 octobre 2024, et alors qu’en tout état de cause, ces articles présentent un caractère très général et sont insusceptibles d’établir que le requérant, qui n’a pas précisé la nature du traitement qu’il nécessite, ne pourrait pas effectivement bénéficier de celui-ci en Arménie, où il était soigné depuis 2012 jusqu’à son arrivée en France. Il ne ressort pas non plus de la fiche « MedCOI » relative à l’Arménie et produite par le préfet des Pyrénées-Atlantiques que le requérant ne pourrait bénéficier des soins nécessaires à ses pathologies dans son pays d’origine. Dans ces conditions, il n’est pas établi que le requérant ne pourrait effectivement bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans ce pays. Par suite, sans qu’il soit besoin de faire intervenir l’OFII à la présente instance, ni d’ordonner à ce dernier la communication du dossier médical de M. G…, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste quant à ses effets sur la situation personnelle de M. G….
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. G… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : Le requête de M. G… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… G… et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
L. BECIRSPAHIC
La présidente,
F. MADELAIGUE
L’assesseure la plus ancienne,
M. F…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. F…
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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