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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9 juin 2026, n° 2609121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2609121 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Léonard, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui remettre son titre de séjour compte tenu de l’attestation de décision favorable délivrée par la préfecture ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant comorien titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour valable jusqu’au 21 mai 2025, en a sollicité le renouvellement. Destinataire d’un message selon lequel son « titre de séjour est déjà fabriqué et sera très prochainement disponible », M. B… n’a toujours pas reçu ce document. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour annoncé.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l’attente de la remise du titre. ».
Il résulte de l’instruction que M. B… a été informé par la préfecture des Bouches-du-Rhône que son « dossier a été classé sans suite le 05/12/2025 » au motif que « votre titre de séjour est déjà fabriqué et sera très prochainement disponible. Vous recevrez une convocation par SMS ou par mail ».
Eu égard au délai anormalement long pour que le titre de séjour soit effectivement remis à M. B… et aux difficultés pratiques susceptibles de résulter de l’impossibilité dans laquelle se trouve l’intéressé de présenter un tel titre pour l’accomplissement de ses démarches administratives, pour justifier de la régularité de sa présence en France et pour y exercer une activité professionnelle et alors que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui s’est abstenu de produire à l’instance, ne fournit aucune explication d’un tel délai, la demande tendant à ce que le préfet des Bouches-du-Rhône lui remette, de manière effective, le titre de séjour déjà fabriqué présente un caractère d’utilité et d’urgence. La prescription de la mesure demandée n’est en outre pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de mettre à la disposition de M. B… dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance le titre de séjour annoncé dans le message du 5 décembre 2025.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement M. B… à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Léonard, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Léonard. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de mettre à la disposition de M. B… dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le titre de séjour annoncé dans le message du 5 décembre 2025.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Léonard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Léonard, avocate de M. B…, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B….
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, 9 juin 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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