Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 févr. 2026, n° 2603669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603669 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2026, M. C… A…, représenté par Me Deme, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 29 janvier 2026 par laquelle les autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) ont refusé de délivrer un visa de long séjour portant le mention « passeport talent – famille accompagnante » au bénéfice de sa fille B… D… A… ;
2°) d’enjoindre aux autorités consulaires françaises à Dakar de procéder à un nouvel examen de la demande de visa formulée pour l’enfant Adja dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* la décision emporte pour conséquence l’éloignement de l’enfant de ses parents ; elle n’a pas bénéficié d’un visa de long séjour alors que sa sœur en a bénéficié ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
* elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Vu :
- les pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 29 janvier 2026 par laquelle les autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) ont refusé de délivrer un visa de long séjour portant le mention « passeport talent – famille accompagnante » au bénéfice de sa fille B… D… A….
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). / La saisine de [cette] autorité (…) est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Ce recours administratif doit, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision du 29 janvier 2026 par laquelle les autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) ont refusé de délivrer un visa de long séjour portant le mention « passeport talent – famille accompagnante » au bénéfice de sa fille B… D… A…, le requérant fait valoir que ce refus maintient l’enfant éloignée de sa cellule familiale et risque de l’isolée dans son pays d’origine.
L’épouse de M. A…, qui réside au Sénégal, bénéficie d’un titre de séjour pluriannuel portant la mention « passeport talent ». Elle est entrée sur le territoire français, accompagnée de la jeune B… D… A… le 8 mai 2024 afin d’accoucher en France et de bénéficier de la présence et de l’assistance de son mari. Elle est ensuite retournée au Sénégal le 12 octobre 2024 avec la jeune B… D… A… ainsi que sa sœur cadette née le 18 juin 2024. La demande de visa au bénéfice de ces deux jeunes enfants n’a cependant été déposée que le 2 janvier 2026. Il en résulte que la séparation, qui ne s’explique pas uniquement par l’infructuosité d’une précédente demande de visa, résulte pour partie d’un choix personnel du requérant et de sa famille. En conséquence, et alors que M. A… ne se trouve pas dans l’impossibilité de visiter sa famille au Sénégal, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision consulaire entreprise, avant même que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ait statué sur le recours introduit devant elle contre cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 27 février 2026.
Le juge des référés,
F. HUIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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