Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 13 févr. 2026, n° 2600147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600147 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 16 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2026, M. A… E…, représenté par Me Ormillien, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2026 par lequel le préfet des Yvelines l’a assigné à résidence à l’échelle du département pour une durée de 45 jours, a ordonné son pointage une fois par jour, à l’exception du week-end et des jours fériés, et lui a interdit de sortir du département sans autorisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il est insuffisamment motivé ;
l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
il méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, représenté par le cabinet Centaure Avocats, qui a produit un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2026. Il conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Brumeaux pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux article L. 921-1 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L. 922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 janvier 2026 :
- le rapport de M. Brumeaux ;
- les observations de Me Sami, substituant Me Ormillien pour M. A…, présent. Il fait valoir qu’il fait l’objet d’une détention à domicile sous surveillance électronique jusqu’au 28 mars 2026 et que son éloignement n’est pas une perspective raisonnable. Cette assignation porte atteinte à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Elle ne lui permet pas d’exercer son métier de chauffeur de taxi.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… E…, ressortissant ivoirien, né le 12 octobre 1975, a fait l’objet d’une décision de retrait de sa carte de séjour pluriannuelle et d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours par un arrêté du préfet des Yvelines en date du 6 mai 2025 assortie d’une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans. Il a été condamné le 7 avril 2023 pour des faits d’agression sexuelle à 4 ans d’emprisonnement, dont deux ans avec sursis probatoire. Par un arrêté du 2 janvier 2026, le préfet des Yvelines l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours, a ordonné son pointage une fois par jour, à l’exception du week-end et des jours fériés, et lui a interdit de sortir du département sans autorisation.
En premier lieu, par un arrêté du 10 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines du même jour, M. D… B…, attaché d’administration de l’Etat, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, a reçu délégation du préfet des Yvelines, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C…, pour signer l’arrêté attaqué. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier n’aurait pas été absent ou empêché lorsque l’arrêté attaqué a été signé. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
L’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables, notamment l’article L. 731-1. Il rappelle que M. A… a fait l’objet d’un arrêté du 6 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Versailles du 16 septembre 2025 et précise qu’il n’a pas satisfait à son obligation d’exécuter cette interdiction définitive du territoire français. Il mentionne que l’intéressé ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. L’arrêté litigieux, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments qui caractérisent sa situation familiale, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…)». L’article L. 732-3 du même code précise que : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
Si le requérant soutient que l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre n’est pas envisageable dans une perspective raisonnable dans la mesure où la peine d’emprisonnement dont il a fait l’objet, rappelée au point 1, a été aménagée par un régime de détention à domicile sous surveillance électronique qui prend fin le 28 mars 2026, l’assignation contestée est toutefois susceptible d’être renouvelée deux fois, ce qui permet, en tout état de cause, d’exécuter la mesure d’éloignement après cette date. Dès lors ce moyen ne peut qu’être rejetés.
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
M. A…, entré en France en décembre 2011 selon ses déclarations, fait valoir qu’il vit avec sa compagne, compatriote en situation régulière avec laquelle il a conclu un PACS le 1er avril 2022, qu’il participe à l’entretien et à l’éducation de sa fille née d’une précédente union et du fils de sa compagne et qu’il exerce une activité professionnelle de taxi. Cependant il ne démontre pas que sa situation privée et familiale serait incompatible avec l’assignation à résidence qui lui est faite et avec les modalités de contrôle qui l’accompagnent. Dans ces conditions, l’assignation à résidence prononcée à son encontre et les modalités de contrôle qui l’assortissent ne peuvent pas être regardées, par rapport à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est d’assurer la bonne exécution de la mesure d’éloignement et de prévenir le risque qu’il ne s’y soustraie, comme étant injustifiées ou emportant des conséquences disproportionnées. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet des Yvelines aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 janvier 2026 du préfet des Yvelines doivent être rejetées, ainsi que celles relatives aux frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
M. BrumeauxLe greffier,
signé
E. Garot
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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