Annulation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 28 mars 2025, n° 2309102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2309102 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 octobre 2023 et le 1er mars 2024, Mme A B, représentée par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, sous astreinte de 155 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour son conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 233-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi.
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 16 avril 2024, la Défenseure des droits demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de Mme B.
Elle soutient que la décision en litige porte atteinte aux droits dont elle bénéficie en vertu du droit de l’Union européenne, ainsi qu’en vertu de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Jouanneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante camerounaise née le 15 juin 1991, est entrée en France le 10 octobre 2018. Elle a, le 15 avril 2022, sollicité son admission au séjour et la délivrance d’un titre de séjour en qualité de « membre de famille d’un citoyen européen ». Par un arrêté du 20 juillet 2023, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a donné naissance, le 7 mars 2019 à Lille, à un enfant de nationalité allemande, Kuate Mack Yanis Ngouwé, dont elle a la charge exclusive et qui est scolarisé en France. D’une part, en sa qualité de citoyen de l’Union européenne, l’enfant Kuate Mack Yanis Ngouwé a vocation à demeurer sur le territoire de l’Union européenne, d’autre part, il n’est pas établi que sa mère, qui est insérée professionnellement en France, disposerait d’attaches en Allemagne ni qu’elle serait en mesure de s’y insérer professionnellement et socialement, alors que l’intérêt de l’enfant suppose que son seul parent puisse assumer la charge de son éducation. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Nord a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour à Mme B doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions obligeant celle-ci à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle à la date de sa nouvelle décision, de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Navy, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté susvisé du 20 juillet 2023 du préfet du Nord est annulé.
Article 2 : Sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme B un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Navy la somme de 1 200 euros, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Navy renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Navy et au préfet du Nord.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Barre, conseillère,
M. Jouanneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. JOUANNEAU
Le président,
Signé
M. PAGANELLa greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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