Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7 mai 2026, n° 2605159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2605159 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2026, M. B… A… C…, représentée par Me Wak-Hanna, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’examiner son nouveau dossier dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une convocation afin qu’il puisse se voir remettre un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à circuler sur le territoire français et à travailler, dans le délai de quinze jours, sous astreinte journalière de 50 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la préfecture méconnaît l’obligation de célérité que doivent respecter les préfets dans l’examen des demandes d’admission exceptionnelle au séjour spécifiques aux métiers en tension, fixée par la circulaire ministérielle du 5 février 2024 qui impose un délai d’instruction de quatre-vingt-dix jours ; par ailleurs, du fait de l’inertie de l’administration et de son absence d’examen sérieux de sa première demande d’admission exceptionnelle au séjour, il a été contraint d’en déposer une seconde qui a eu pour effet de le replacer artificiellement en début de procédure ; il est placé, du fait de l’administration, en situation de précarité administrative et professionnelle ; il risque une rupture de son contrat de travail, ce qui l’expose à une situation de précarité matérielle compromettant sa capacité à assumer ses charges essentielles ;
- la mesure est utile en ce qu’elle lui permettra de régulariser sa situation administrative ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… C…, ressortissant tunisien né le 3 décembre 1994 à Hassi Jerbi, a sollicité son admission exceptionnelle au titre des métiers en tension sur la plateforme « démarche.numérique.gouv.fr » de la préfecture de l’Essonne, le 4 septembre 2025. Toutefois, par courriel du 13 mars 2026, il a été informé que son dossier avait été refusé au motif qu’il n’avait produit aucune preuve de présence en France. Il a donc déposé une seconde demande d’admission exceptionnelle au séjour le 13 mars 2026. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la préfète de l’Essonne d’examiner son dossier et de lui délivrer une convocation afin qu’il puisse se voir remettre un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à circuler sur le territoire français et à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Il appartient au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
4. Il résulte de l’instruction que la préfète de l’Essonne a mis en place une procédure qui impose aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier sur le site « demarche.numérique.gouv.fr » en vue d’obtenir un rendez-vous en préfecture pour enregistrer leur demande de titre de séjour.
5. En l’espèce, M. A… C… a déposé le 4 septembre 2025 un premier dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour sur la plateforme « démarche.numérique.gouv.fr » de la préfecture de l’Essonne qui a été refusé le 13 mars 2026 au motif qu’il était incomplet, le contraignant à présenter une seconde demande le même jour. D’une part, il n’est pas recevable à contester, dans la présente instance, le refus qui lui a été opposé le 13 mars 2026 en raison de l’absence de justificatifs de présence sur le territoire français. D’autre part, alors qu’il s’est à peine écoulé un mois entre le dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, le 13 mars 2026, et la date d’enregistrement de sa requête, le 19 avril 2026, il n’est pas fondé à soutenir que la durée de traitement de sa demande serait excessive en se prévalant du délai d’instruction indicatif de quatre-vingt-dix jours mentionné parmi les orientations générales contenues dans la circulaire du 5 février 2024 du ministre de l’intérieur dont il ne peut par ailleurs utilement se prévaloir. Enfin, s’il fait valoir la précarité de sa situation et le risque que son employeur mette fin à son contrat de travail, il résulte de l’instruction que l’intéressé, entré en France en novembre 2018, s’y maintient depuis lors en situation irrégulière et travaille sur le territoire français depuis le mois de juillet 2019 sans disposer d’aucun droit au séjour ni avoir accompli de démarches pour régulariser sa situation avant le mois de septembre 2025. Dès lors, M. A… C… ne justifie d’aucune circonstance particulière impliquant que sa demande soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. A… C… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme que M. A… C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 7 mai 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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