Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 22 déc. 2025, n° 2500404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500404 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 11 248 euros au titre du préjudice qu’elle estime avoir subi à raison de l’illégalité du refus de versement, pour la période du
1er mars 2020 au 1er janvier 2023, de l’indemnité de sujétions liée à l’exercice de ses fonctions d’accompagnant d’élèves en situation de handicap (AESH) dans un établissement relevant de l’éducation prioritaire en application du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral qu’elle estime avoir subi à raison de ce refus ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle exerce ses fonctions d’AESH dans un établissement relevant de l’éducation prioritaire de sorte qu’elle remplit les conditions pour bénéficier de l’indemnité prévue par le décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 ;
- elle est fondée à solliciter l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de la privation illégale de l’indemnité précitée pour la période du 1er mars 2020 au 1er janvier 2023.
Par un courrier du 3 février 2025, Mme A… a été invitée, en application de l’article R. 414-5 du code de justice administrative, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en transmettant chacune des pièces jointes à l’appui de sa requête par fichiers distincts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 414-5 du même code, applicable lorsque, comme en l’espèce, la requête est présentée par le téléservice mentionné à son article
R. 414-2 du code de justice administrative : « (…) Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d’irrecevabilité de sa requête (…) ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (…)" et de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
4. Mme A… a été invitée, par un courrier du 3 février 2025 communiqué via l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-2 du code de justice administrative, mis à sa disposition le même jour et dont elle est réputée avoir pris connaissance deux jours ouvrés après cette dernière date, à régulariser la présentation de sa requête dans un délai de quinze jours à peine d’irrecevabilité, en transmettant chacune des pièces jointes à l’appui de sa requête par fichiers distincts. En dépit de ce courrier, qui l’informait de ce que, à défaut de régularisation dans le délai de quinze jours, sa requête serait déclarée irrecevable, l’intéressée n’a pas régularisé la présentation de sa requête dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, la requête de Mme A… est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Amiens, le 22 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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