Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4 sept. 2025, n° 2506374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506374 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, M. C B, représenté par Me Taharroui, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet de l’Hérault d’interdire toute nouvelle manifestation déclarée par le collectif BDS Montpellier révélée le 25 août 2025 par la publication du préfet de l’Hérault sur sa page officielle du réseau social « X » ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lever, sans délai, tout obstacle qui serait de nature à empêcher les manifestations déclarées par M. B et M. A pour le collectif BDS Montpellier ;
3°) de condamner le préfet de l’Hérault au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— Le collectif BDS a décidé à partir de juillet 2025 d’organiser des manifestations chaque samedi, d’une durée de 2 heures 30 minutes, avec entre 100 et 300 participants au départ de la place de la Comédie pour condamner les violations du droit international par les autorités israéliennes dans la bande de Gaza ;
— Le 25 août 2025, le préfet de l’Hérault a publié sur sa page officielle du réseau social X un communiqué par lequel il annonce avoir décidé d’interdire toute nouvelle manifestation déclarée par le collectif BDS ; cette communication révèle une décision prise par le préfet de l’Hérault faisant grief ;
— l’urgence est constituée compte de la date prévue pour la prochaine manifestation prévue le 6 septembre 2025 ;
— la décision du préfet porte une grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales d’aller et venir, de liberté de réunion et de manifestation et liberté d’expression collective des idées et des opinions ;
— la jurisprudence administrative condamne les interdictions générales et absolues de manifester ; les actions et manifestations organisées par le collectif BDS Montpellier n’ont à ce jour, entraîné aucun trouble à l’ordre public susceptible de justifier légalement l’interdiction de manifestations à venir ; les manifestations du collectif BDS ne représentent pas une charge insurmontable pour les forces de sécurité ; la décision du préfet n’est ni adaptée, ni nécessaire, ni proportionnée.
Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2025, l’association Mouvement pour la Justice, représentée par Me Ogier, demande au tribunal d’admettre son intervention volontaire et de faire droit aux conclusions de la requête présentées par M. B.
Elle soutient que :
— Elle a pour mission d’initier toute action non violente pour la « défense des libertés individuelles ou associatives de toutes personnes physiques ou morales agissant dans l’intérêt des droits reconnus par les juridictions et institutions internationales au peuple palestinien » et a été déclarée en préfecture le 21 juillet 2025 ; elle justifie d’un intérêt à intervenir contre les décisions qui ont pour objet ou pour effet d’entraver ou de restreindre l’expression des formes de solidarité envers le peuple palestinien et contre la décision du préfet de l’Hérault d’interdire toutes les manifestations déclarées pour le compte du collectif BDS qui mène des actions non violentes ;
— l’appel du préfet de l’Hérault sur le réseau social « X » le 25 août 2025 constitue une décision faisant grief ;
— la décision du préfet porte une grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales d’aller et venir, de liberté de réunion et de manifestation et liberté d’expression collective des idées et des opinions ;
— l’urgence est constituée dès lors que le collectif BDS déclare des manifestations chaque semaine ou chaque deux semaines ;
— la décision en litige est d’autant plus illégale qu’elle n’est ni motivée ni limitée dans le temps ;
— il n’existe aucun risque avéré de trouble à l’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Mme Corneloup a été désignée par la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’intervention volontaire :
1. L’objet social de l’association Mouvement pour la Justice est d’agir et de favoriser l’autodétermination du peuple palestinien conformément au droit international et de lutter juridiquement en France, en Europe et à l’international pour l’applicabilité de règles juridiques nationale et internationale en faveur des droits reconnus par les juridictions et institutions internationales en faveur des droits du peuple palestinien et de sa diaspora. Le collectif BDS organise régulièrement des manifestations à Montpellier pour condamner les violations du droit international par les autorités israéliennes dans la bande de Gaza. Compte tenu du caractère général de l’objet de l’association Mouvement pour la Justice dont le siège est situé à Paris alors que la publication du préfet de l’Hérault est relative aux manifestations organisées par le collectif BDS sur la ville de Montpellier, l’intervention volontaire l’association Mouvement pour la Justice au soutien de la requête présentée par le collectif BDS n’est pas admise.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. L’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure soumet à l’obligation de déclaration préalable « tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique ». Il résulte des articles L. 211-4 et R. 211-1 de ce code qu’il appartient au représentant de l’Etat dans le département ou au préfet de police de Paris d’interdire par arrêté toute « manifestation projetée de nature à troubler l’ordre public ».
4. Le respect de la liberté de manifestation et de la liberté d’expression, qui ont le caractère de libertés fondamentales au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être concilié avec l’exigence constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public. Il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police, lorsqu’elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d’informations relatives à un ou des appels à manifester, d’apprécier le risque de troubles à l’ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles, au nombre desquelles figure, le cas échéant, l’interdiction de la manifestation, si une telle mesure présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné aux circonstances, en tenant compte des moyens humains, matériels et juridiques dont elle dispose. Une mesure d’interdiction, qui ne peut être prise qu’en dernier recours, peut être motivée par le risque de troubles matériels à l’ordre public, en particulier de violences contre les personnes et de dégradations des biens, et par la nécessité de prévenir la commission suffisamment certaine et imminente d’infractions pénales susceptibles de mettre en cause la sauvegarde de l’ordre public même en l’absence de troubles matériels.
5. Il est constant que le collectif BDS organise régulièrement des manifestations à Montpellier Place de la Comédie qui sont soit autorisées soit interdites par le préfet de l’Hérault. Le collectif BDS indique dans sa requête avoir décidé à partir de juillet 2025 d’organiser des manifestations chaque samedi, d’une durée de 2 heures 30 minutes et un parcours au départ de la place de la Comédie. Le collectif BDS a déposé le 19 août 2025 une déclaration de manifestation prévue le samedi 23 août 2025 de 18h30 à 21 heures avec déambulation prise de parole et sonorisation et un itinéraire démarrant à la place de la Comédie, puis passant par la rue de la Loge, la rue de l’Aiguillerie, la rue Foch, la rue Rosset, la place du Marché aux Fleurs, la rue Rosset, la rue Foch, la rue de l’Aiguillerie, la rue Draperie Rouge, la rue de l’Herberie, la rue Saint Guilhem, le boulevard du Jeu de Paume, la grand’rue Jean Moulin, la rue de la Loge avant de rejoindre la place de la Comédie. Le préfet de l’hérault a, par arrêté du 20 août 2025, interdit tout rassemblement sur la place de la Comédie dans le cadre de cette manifestation. La requête en référé contre cet arrêté a été rejetée par ordonnance n° 2501635 du 23 août 2025 du tribunal administratif de céans. Le préfet de l’hérault a publié le 25 août sur sa page officielle du réseau « X » le communiqué suivant : « Une fois de plus, la manifestation de BDS samedi dernier s’est traduite par d’inadmissibles débordements. En prenant honteusement à partie plusieurs commerces du centre-ville de Montpellier, les manifestants ont de nouveau cherché à semer la haine sur leur parcours et attiser des conflits. J’avais déjà interdit à cette manifestation d’emprunter la place de la Comédie. Je continuerai à mobiliser des outils qui sont à ma disposition pour préserver l’ordre public et interdirai toute nouvelle manifestation déclarée par ce collectif. ». Le communiqué du préfet de l’Hérault doit être regardé comme une « réaction » aux évènements qui se sont produits lors de la manifestation le 23 août 2025. Contrairement à ce que soutient M. B, cette publication ne révèle ainsi pas une décision d’interdiction générale et absolue des manifestations organisées par le collectif BDS dès lors que chaque projet de manifestation doit nécessairement faire l’objet en préfecture d’une déclaration de manifestation précisant l’heure de manifestation choisi ainsi que le trajet de manifestation proposé et fera l’objet d’une décision préfectorale au cas par cas après examen des risques de troubles à l’ordre public et des moyens humains en force de sécurité disponibles. Il s’ensuit que faute d’une décision d’interdiction de toutes les manifestations organisées par le collectif BDS 34, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’injonction présentées par le collectif BDS 34 sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du même code. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : L’intervention volontaire de l’association Mouvement pour la Justice n’est pas admise.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à l’association Mouvement pour la Justice,
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Paris, le 4 septembre 2025.
La juge des référés,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 septembre 2025.
Le greffier
D. Martinier
N°2506374
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