Annulation 6 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 6 mai 2026, n° 2511741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511741 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Quinson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, de prendre une décision dans le délai de deux mois et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé valant autorisation de séjour et de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier et d’une erreur de fait dès lors notamment qu’il n’a pas été tenu compte de l’activité professionnelle qui est la sienne depuis plus de quatre ans ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation telle qu’examinée au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du jour des étrangers et du droit d’asile compte tenu notamment du contexte de difficultés de recrutement dans son secteur d’emploi ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il vit en France avec sa conjointe et leurs deux enfants nés en 2019 et 2021 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que ses enfants n’ont jamais vécu aux Philippines et qu’ils sont scolarisés en langue française.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors que la décision portant refus d’un titre de séjour est illégale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle se fonde sur l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui méconnaît les articles 2, 7 et 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Forest, rapporteure,
- et les observations de Me Gagliardini, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant philippin né le 14 février 1989 à San Manue, déclare être entré en France le 10 décembre 2019 et s’y maintenir continûment depuis. Il a sollicité le 31 janvier 2025 son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail et de la vie privée et présenté une demande d’autorisation de travail. Par un arrêté du 7 août 2025 dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
3. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de cet article, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient en effet à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
4. Pour rejeter la demande présentée par l’intéressé, tendant à la délivrance d’une carte de séjour en qualité de salarié, le préfet s’est borné, après avoir fait état de la production, par M. B…, d’une demande d’autorisation de travail pour un emploi d’agent d’entretien à temps partiel établie le 20 janvier 2025 par la société Babel Vieux Port et de bulletins de salaire correspondant à cet emploi à compter de mars 2024, à constater que les documents produits ne témoignaient pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulière de l’intéressé depuis son arrivée en France. Alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. B… justifiait notamment, outre de son emploi d’agent d’entretien depuis mars 2024 en vertu d’un contrat à durée indéterminée signé le 3 octobre 2024, de sa rémunération de juin 2021 à mars 2023 par des chèques emploi service universel pour des travaux notamment d’entretien réalisés au domicile de particuliers à Paris puis d’un emploi en tant qu’employé polyvalent dans un café de Maussane-les-Alpilles du 5 mai 2023 au 31 janvier 2024, il ne ressort pas de ces mêmes pièces que le préfet aurait examiné si l’expérience de M. B…, ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postulait, constituaient, eu égard aux éléments relatifs à sa situation personnelle, des motifs exceptionnels d’admission au séjour en qualité de travailleur salarié. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la décision de refus de séjour du 7 août 2025 est entachée d’un défaut d’examen.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision de refus de titre de séjour est illégale et doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi doivent être également annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Le motif de l’annulation prononcée dans le présent jugement n’implique pas que le préfet délivre un titre de séjour à M. B… mais seulement qu’il instruise à nouveau sa demande et prenne une nouvelle décision sur celle-ci. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et dès lors que l’intéressé n’a pas présenté de demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 août 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans l’attente, sans délai, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejetée.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
S. Gonzales
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Exécution d'office ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Salariée
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Indemnisation ·
- Demande ·
- Éducation nationale ·
- Personnalité juridique ·
- Enseignement ·
- Etablissement public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Contribuable ·
- Taxes foncières ·
- Avis ·
- Légalité externe ·
- Finances ·
- Cotisations ·
- Soins infirmiers
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale ·
- Bénéfice ·
- Vie privée ·
- Système d'information ·
- Justice administrative
- Retrait ·
- Infraction ·
- Route ·
- Information ·
- Droit d'accès ·
- Composition pénale ·
- Amende ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Traitement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Domaine public ·
- Port ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Transport ·
- Juge des référés ·
- Sécurité sociale ·
- Urgence ·
- Juridiction administrative ·
- Assurance maladie ·
- Compétence ·
- Santé ·
- Compétence des juridictions
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Logement insalubre ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Ordre public ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Réseau social ·
- Bande de gaza ·
- Force de sécurité ·
- Institution internationale ·
- Interdiction ·
- Droit international
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Bénéfice ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Invalide ·
- Solde ·
- L'etat ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.