Annulation 4 juillet 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 4 juil. 2024, n° 2401275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401275 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, M. C A, représenté par Me Lehmann, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas un trouble à l’ordre public ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
— et les observations de Me Lehmann, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant arménien, né le 18 mai 2000, déclare être entré sur le territoire français le 26 août 2018 afin d’y solliciter l’asile. Par une décision du 30 octobre 2020, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile, confirmée par une décision du 14 décembre 2020 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 8 avril 2021, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Le 21 juin 2021, il a formé une première demande de titre de séjour qui a fait l’objet d’une décision de classement sans suite. Le 30 juin 2023, il a de nouveau formé une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 2 avril 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office. Par sa requête, M. A demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions au titre de l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 13 mai 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu’il soit admis au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est présent en France depuis plus de cinq ans à la date de la décision contestée. La préfète soutient que son comportement constitue une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a fait l’objet de plusieurs arrestations pour conduite sans permis et sans assurance. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il est marié à Mme B, ressortissante russe, titulaire d’une carte de résident en qualité de réfugiée, depuis plus de vingt mois à la date de la décision contestée. Par ailleurs, un enfant est à naître de leur union. Enfin, M. A est titulaire d’une demande d’autorisation de travail et d’un contrat de travail en qualité de carrossier-peintre valant promesse d’embauche daté du 21 juin 2023 au sein de la SARL Carrosserie de la Malgrange. Dans les circonstances particulières de l’espèce, au regard des liens familiaux de M. A sur le territoire français, il est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 avril 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l’autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent jugement implique nécessairement que cette autorité délivre à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés à l’instance :
7. M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Lehmann, avocat de M. A, sur le fondement de ces dispositions, sous réserve que celui-ci s’engage à renoncer à percevoir la part correspondant à la contribution de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer les conclusions de M. A tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 2 avril 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’État versera à Me Lehmann une somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lehmann renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Lehmann et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 13 juin 2024 à laquelle siégeaient :
M. Marti, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
La rapporteure,
É. WolffLe président,
D. Marti
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2401275
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Indemnisation ·
- Demande ·
- Éducation nationale ·
- Personnalité juridique ·
- Enseignement ·
- Etablissement public
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Contribuable ·
- Taxes foncières ·
- Avis ·
- Légalité externe ·
- Finances ·
- Cotisations ·
- Soins infirmiers
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale ·
- Bénéfice ·
- Vie privée ·
- Système d'information ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Retrait ·
- Infraction ·
- Route ·
- Information ·
- Droit d'accès ·
- Composition pénale ·
- Amende ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Traitement
- Territoire français ·
- Communauté de vie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Assignation à résidence ·
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Délai ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Application ·
- Communication ·
- Informatique ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Logement insalubre ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Exécution d'office ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Salariée
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Invalide ·
- Solde ·
- L'etat ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Domaine public ·
- Port ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Transport ·
- Juge des référés ·
- Sécurité sociale ·
- Urgence ·
- Juridiction administrative ·
- Assurance maladie ·
- Compétence ·
- Santé ·
- Compétence des juridictions
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.