Annulation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 26 nov. 2025, n° 2416357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416357 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me de Clerck, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il a été pris au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que, résidant habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué, le préfet du Val-d’Oise aurait dû saisir la commission du titre de séjour, en application des articles L. 432-13 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du même code, dès lors qu’il justifie d’un diplôme lui permettant d’exercer le métier d’ingénieur réseau, métier en tension ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bories, premier conseiller,
- et les observations de Me De Clerck pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 28 février 1990, est entré en France le 8 septembre 2008 sous couvert d’un visa de long séjour « étudiant ». Il a été muni de titres de séjour en qualité d’étudiant du 23 septembre 2011 au 31 décembre 2015 et du 30 septembre 2019 au 29 mars 2020. Par un arrêté du 3 mars 2021, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, arrêté confirmé par un jugement n° 2104394 du tribunal de céans du 28 septembre 2021 et par un arrêt n° 22VE00922 de la cour administrative d’appel de Versailles du 16 novembre 2022. M. A… a sollicité le 5 avril 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 octobre 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
Le préfet du Val-d’Oise a refusé de saisir la commission du titre de séjour au motif que le requérant ne justifiait pas d’une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, en mentionnant « les années 2016, le 1er semestre de l’année 2019 et l’année 2021 ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, pour l’année 2016, le requérant justifie d’une scolarité à l’université Paris 13 à l’issue de laquelle, en juin 2017, il a validé sa deuxième année de licence de mathématiques. Il produit par ailleurs une attestation de rendez-vous en vue du dépôt de son dossier auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis pour le 28 juin 2016, un récépissé de trois mois délivré par cette même préfecture le 27 septembre 2016, renouvelé le 3 janvier 2017, et plusieurs factures liées à un abonnement Free. Au titre de l’année 2019, le requérant produit la copie d’un rendez-vous en janvier pour l’obtention d’une carte de séjour en qualité d’étranger malade, qui lui sera finalement remise le 30 septembre 2019, deux comptes rendus d’hospitalisation des 9 janvier et 5 juin 2019, d’un compte-rendu de consultation du 25 février 2019, d’un compte rendu opératoire du 6 juin 2019. Enfin, au titre de l’année 2021, l’intéressé produit une décision du 3 mars 2021 refusant le renouvellement d’une carte de séjour pour soins, assortie d’une obligation de quitter le territoire, envoyée en recommandé à son domicile « avec distribution à son destinataire contre sa signature », une attestation de dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle datée du 26 mai 2021, un courrier du tribunal administratif de Cergy-Pontoise lui communiquant un jugement, une attestation de droits à l’assurance maladie du 25 juin 2021, et un courrier recommandé daté du 18 octobre 2021. Au-delà des périodes contestées par le préfet, le requérant établit également sa présence habituelle sur le territoire français. Par suite, il est fondé à soutenir que, faute de saisine de la commission du titre de séjour en application des dispositions précitées, l’arrêté attaqué a été pris au terme d’une procédure irrégulière justifiant son annulation.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté attaqué du 9 octobre 2024 doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, pour la durée de ce réexamen, de l’autorisation provisoire de séjour mentionnée à l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 9 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement et de lui remettre, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Bories, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. BoriesLe président,
signé
T. Ablard
La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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