Annulation 8 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9e ch., 8 juil. 2022, n° 2202377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2202377 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars et 4 avril 2022, Mme C A, représentée par Me Deme, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2022 par lequel la préfète de l’Ain a refusé de l’admettre au séjour, a assorti ce refus de l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 9 mai 2022, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que l’arrêté en litige a été retiré par une décision du 9 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante tunisienne née le 9 janvier 1987, est entrée régulièrement en France en décembre 2019 munie d’un visa D portant la mention « dispense temporaire de carte de séjour » valide du 6 septembre 2019 au 6 mai 2020, prolongé pour une durée de six mois en raison du contexte sanitaire. Le 20 novembre 2020, M. A a sollicité le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par un arrêté en date du 15 février 2022, la préfète de l’Ain a refusé d’admettre au séjour Mme A, a assorti ce refus de l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Par une décision du 9 mai 2022, non contestée, la préfète de l’Ain a, postérieurement à l’introduction de la requête, abrogé l’arrêté en litige qui n’avait reçu aucune exécution. Dès lors, les conclusions de Mme A tendant à son annulation pour excès de pouvoir sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
3. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
4. Ainsi qu’il a été dit au point 2, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A. Par suite, ses conclusions présentées tendant à ce que le tribunal enjoigne à la préfète de l’Ain, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ne peuvent qu’être rejetées, le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution.
Sur les frais du litige :
5. Il y lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 février 2022.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Collomb, première conseillère,
M. Pineau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022.
Le rapporteur,
N. B
La présidente,
A. Baux
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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