Annulation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 6 mars 2026, n° 2315225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2315225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, M. B… C…, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé le garde des sceaux, ministre de la justice sur sa demande tendant à la communication de la liste de son paquetage à son arrivée et à son départ de l’établissement, suivant la saisine de la commission d’accès aux documents d’administratifs le 6 mai 2022 ;
2°) d’enjoindre au directeur de la maison d’arrêt d’Osny de lui communiquer les documents sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que les documents sollicités sont communicables en vertu des articles L. 311-1 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les documents sollicités ont été communiqués à l’intéressé le 10 février 2022, avant l’introduction de la requête, si bien que ses conclusions sont dépourvues d’objet.
Par une ordonnance du 7 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 janvier 2026.
Par une décision du 20 décembre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Un mémoire a été enregistré pour M. C… le 21 janvier 2026 et n’a pas été communiqué.
Par un courrier du 28 janvier 2026, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à d’annulation et d’injonction de la requête dès lors que les documents sollicités ont été mis à disposition de l’intéressé sur Télérecours le 30 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme David-Brochen ;
- et les conclusions de Mme Gay-Heuzey, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un courriel du 23 mai 2023, M. C… a demandé au directeur de la maison d’arrêt d’Osny la communication d’une copie de la liste de son paquetage à son arrivée et au départ de l’établissement. Après la naissance d’une décision implicite de rejet de sa demande, M. C… a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) le 29 juin 2023, qui a rendu le 1er août 2023 un avis favorable à la communication des documents selon les modalités choisies par M. C…. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la maison d’arrêt d’Osny confirme son refus de lui communiquer sa liste de paquetage.
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de sa requête, M. C… a obtenu une copie électronique du document sollicité, qui a été produite à l’instance par le garde des sceaux, ministre de la justice et mise à sa disposition sur l’application Télérecours le 30 décembre 2025. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête ont perdu leur objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Enfin, M. C… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Ciaudo, avocat de M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ciaudo d’une somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête.
Article 2 : L’Etat versera à Me Ciaudo une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Ciaudo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au directeur de la maison d’arrêt d’Osny.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mathieu, présidente,
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère,
Mme David-Brochen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La rapporteure,
signé
L. David-Brochen
La présidente,
signé
J. Mathieu
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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