Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 27 mai 2025, n° 2305631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2305631 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Montagnier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 février 2023 par lequel le préfet des Yvelines a ordonné son placement en rétention administrative pendant un délai de 48 heures ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2010 par lequel le préfet du Val d’Oise a prononcé son expulsion ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de placement en rétention administrative est entachée d’incompétence faute pour son signataire de justifier d’une délégation de signature régulière ;
— les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— il ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il n’est pas compétent concernant les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 22 février 2023 pris par le préfet des Yvelines ;
— les conclusions à fins d’annulation dirigées contre l’arrêté du 13 décembre 2010 sont tardives et par suite irrecevables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il n’est pas compétent concernant les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 13 décembre 2010 pris par le préfet du Val-d’Oise ;
— les conclusions à fins d’annulation dirigées contre l’arrêté du 22 février 2023 sont portées devant un ordre de juridiction incompétent, le recours contre la décision de placement en rétention administrative s’effectuant devant le juge des libertés et de la détention.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maljevic, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Amar-Cid, rapporteure publique,
— et les observations de Me Iliadou, représentant Me B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant roumain, né en 1980, a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion pris le 13 décembre 2010 par le préfet du Val-d’Oise. Il a été interpelé le 22 février 2023 et placé en rétention par un arrêté pris le 22 février 2023 par le préfet des Yvelines. Par la présente requête, M. B sollicite l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 22 février 2023 par lequel le préfet des Yvelines a ordonné son placement en rétention administrative :
2. Aux termes de l’article L. 614-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : « La décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, conformément aux dispositions de l’article L. 741-10. () ». Aux termes de l’article L. 741-10 du même code dans sa rédaction applicable au présent litige : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification () ».
3. Il résulte des dispositions précitées que la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître de conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle un préfet décide de placer un étranger en rétention administrative. Par suite, il y a lieu d’accueillir l’exception d’incompétence opposée par le préfet et de rejeter ces conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 13 décembre 2010 par lequel le préfet du Val d’Oise a prononcé son expulsion :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 13 décembre 2010 par lequel le préfet du Val d’Oise a prononcé son expulsion lui a été remis en main propre contre signature le 17 décembre 2010 pourvu de la mention des voies et délais de recours. Or, la requête par laquelle M. B demande l’annulation de cet arrêté a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 11 juillet 2023, soit au-delà de la date d’expiration du délai de recours contentieux de deux mois prévu par les dispositions citées au point précédent. Dès lors, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par le préfet tirée de la tardiveté des conclusions présentées par M. B.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet des Yvelines, au préfet du Val-d’Oise et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
S. Maljevic
La présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines et au préfet du Val d’Oise en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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