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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6 mars 2025, n° 2501331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501331 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 17, 23 et 27 février 2025, M. D B et Mme A C demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le maire de la commune de Rombach-le-Franc a, pour la période du 2 février au 14 avril 2025, réglementé les opérations de destruction du sanglier par tir par les propriétaires fonciers et leurs délégués en interdisant les opérations de destruction du sanglier par tir en opération collective, ainsi que toute chasse à moins de cinquante mètres des voiries classées dans son domaine public, et en prévoyant que toute opération de destruction du sanglier par tir fasse l’objet d’une déclaration en mairie au moins 24 heures avant sa mise en œuvre ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rombach-le-Franc, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 200 euros à verser à chacun d’eux.
Ils soutiennent que :
— ils justifient de leurs qualité et intérêt pour agir ;
— la condition d’urgence est remplie, car l’arrêté contesté restreint leur droit de détruire le sanglier sur leurs terres, alors que ce dernier y provoque d’importants dégâts ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée les moyens tirés de ce que : alors que le préfet, par arrêté du 2 avril 2024, a fixé les modalités de destruction à tir des espèces d’animaux susceptibles d’occasionner des dégâts, en particulier le sanglier, le maire a, en édictant pour les propriétaires des mesures plus restrictives que celles prévues par cet arrêté, sans qu’aucune circonstance locale établie ne le justifie, excédé sa compétence ; les mesures contestées sont disproportionnées ; elles ont une portée rétroactive illégale ; elles procèdent d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense enregistrés les 21, 26 et 28 février 2025, la commune de Rombach-le-Franc, représentée par Me Muller-Kapp, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 213 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants sont dépourvus de qualité et d’intérêt pour agir, dès lors qu’ils ne sont ni locataires de lots de chasse, ni propriétaires sur le territoire de la commune ;
— pour les mêmes raisons, l’urgence n’est pas caractérisée ;
— aucun des moyens qu’ils soulèvent n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 3 mars 2025 en présence de Mme Immelé, greffière d’audience, M. Rees a lu son rapport et entendu :
— les observations de M. B et Mme C ;
— les observations de Me Muller-Kapp, avocat de la commune de Rombach-le-Franc.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 février 2025, le maire de la commune de Rombach-le-Franc a, pour la période du 2 février au 14 avril 2025, réglementé les opérations de destruction du sanglier par tir par les propriétaires fonciers et leurs délégués en interdisant les opérations de destruction du sanglier par tir en opération collective, ainsi que toute chasse à moins de cinquante mètres des voiries classées dans son domaine public, et en prévoyant que toute opération de destruction du sanglier par tir fasse l’objet d’une déclaration en mairie au moins vingt-quatre heures avant sa mise en œuvre. M. B et Mme C demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur la recevabilité de la demande de suspension :
2. L’arrêté contesté a pour objet de réglementer les tirs de destruction de sangliers par les propriétaires fonciers et leurs délégués sur le territoire de la commune de Rombach-le-Franc, en leur imposant des modalités restrictives par rapport à celles prévues par l’arrêté du préfet du Haut-Rhin du 2 avril 2024 autorisant ces tirs. Les éléments produits par M. B et Mme C permettent de vérifier que, contrairement à ce que soutient la commune, tant le premier que la seconde, même par une simple nue-propriété, sont propriétaires de parcelles sur le territoire de la commune de Rombach-le-Franc. Nonobstant la circonstance qu’ils ne sont pas, en outre, locataires de lots de chasse, ils justifient ainsi d’un intérêt leur donnant qualité pour agir contre l’arrêté contesté. La fin de non-recevoir opposée par la commune est donc infondée et elle doit être écartée.
Sur le bien-fondé de la demande de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue dès lors qu’il serait fait état d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
5. Les requérants font valoir que l’arrêté contesté limite, au point d’en rendre l’exercice inefficace, leur droit de détruire le sanglier sur leurs terres, alors que l’animal y provoque actuellement d’importants dégâts, ce que la commune ne discute pas sérieusement. L’urgence est ainsi suffisamment caractérisée.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 427-8 du code de l’environnement : « Un décret en Conseil d’Etat désigne l’autorité administrative compétente pour déterminer les espèces d’animaux susceptibles d’occasionner des dégâts que le propriétaire, possesseur ou fermier peut, en tout temps, détruire sur ses terres et les conditions d’exercice de ce droit ». Aux termes de son article L. 427-9 : " Sans préjudice des dispositions prévues à l’article L. 427-8, tout propriétaire ou fermier peut repousser ou détruire, même avec des armes à feu, mais à l’exclusion du collet et de la fosse, les bêtes fauves qui porteraient dommages à ses propriétés ; toutefois, il n’est pas autorisé à détruire les sangliers ni, dans les départements où est institué un plan de chasse en application de la section 3 du chapitre V du titre II du livre IV, les grands gibiers faisant l’objet de ce plan « . Et aux termes du 3° du I de son article R. 427-6 : » La liste complémentaire des espèces d’animaux classées susceptibles d’occasionner des dégâts par un arrêté annuel du préfet qui prend effet le 1er juillet jusqu’au 30 juin de l’année suivante. Cette liste précise les périodes et les modalités de destruction de ces espèces ".
7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les propriétaires et fermiers ne peuvent détruire le sanglier sur leurs terres que s’ils y sont autorisés par le préfet, dans les périodes et selon les modalités déterminées par ce dernier. La compétence de police ainsi dévolue au préfet ne prive pas le maire des pouvoirs de police générale que lui confèrent les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, mais ce dernier ne peut les exercer légalement que si, et dans la mesure où des circonstances locales le rendent nécessaire.
8. En l’état de l’instruction, apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté le moyen tiré de ce que, alors que le préfet, par arrêté du 2 avril 2024, a fixé les modalités de destruction à tir des espèces d’animaux susceptibles d’occasionner des dégâts, en particulier le sanglier, le maire a, en édictant pour les propriétaires des mesures plus restrictives que celles prévues par cet arrêté, sans qu’aucune circonstance locale établie ne le justifie, excédé sa compétence .
9. Il résulte de ce qui précède que M. B et Mme C sont fondés à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté.
Sur les frais de l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. B et Mme C, qui ne sont pas les parties perdantes à la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Rombach-le-Franc la somme de 200 euros à verser à chacun des requérants.
O R D O N N E :
Article 1 : L’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Rombach-le-Franc du 10 février 2025 portant réglementation des tirs de destruction des sangliers par les propriétaires est suspendue.
Article 2 : La commune de Rombach-le-Franc versera à M. B et Mme C la somme de 200 euros chacun en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D B, Mme A C et la commune de Rombach-le-Franc.
Fait à Strasbourg, le 6 mars 2025.
Le juge des référés,
P. REES
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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