Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 mars 2026, n° 2604570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604570 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2026, Mme C… D…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils mineur, A… B…, représentée par Me Le Roy, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 1er juillet 2024 des autorités consulaires françaises à Kampala (Ouganda) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à l’enfant A… B… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la situation de l’enfant dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros hors taxes au profit de son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite en raison de la durée de séparation d’avec son fils, A…, âgé de treize ans, lequel est contraint de vivre dans un appartement avec trois jeunes majeurs qu’il ne connait pas et dont elle soupçonne qu’ils lui volent les sommes qu’elle lui envoie afin de subvenir à ses besoins ; l’état dépressif de l’enfant s’est récemment aggravé et il a été de nouveau hospitalisé ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- l’ordonnance n°2500958 du 4 février 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;
- la requête enregistrée le 20 janvier 2025 sous le numéro 2500949 par laquelle Mme D… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante érythréenne née le 16 juillet 1986, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 1er juillet 2024 de l’autorité consulaire française à Kampala refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale au jeune A… B….
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une première ordonnance n°2500958 du 4 février 2025, le juge des référés du tribunal de Nantes a rejeté pour défaut d’urgence la requête présentée par Mme D… tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 1er juillet 2024 de l’autorité consulaire française à Kampala refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale au jeune A… B….
6. Pour justifier de l’existence de circonstances nouvelles lui permettant de saisir le juge des référés d’une situation d’urgence au sens de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la requérante se borne à faire valoir l’aggravation récente de l’état de santé du jeune A… B… qui, selon le certificat médical du 18 février 2026, a été admis à l’hôpital général Mukwaya du 3 au 8 février 2026 pour un problème de malaria et de dépression dû à la séparation d’avec ses parents. Toutefois, alors que la malaria a été traitée et que la dépression de l’enfant, âgé de 13 ans, fait déjà l’objet d’un suivi depuis le 10 juillet 2024, ce seul élément n’est pas de nature à justifier suffisamment d’une situation telle qu’elle remette en cause l’appréciation portée par le juge des référés sur le défaut d’urgence.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… ne se prévaut d’aucune circonstance nouvelle par rapport aux motifs pour lesquels leur précédente requête a été rejetée, motifs qu’elle n’a d’ailleurs pas contestés par la voie d’un pourvoi en cassation.
8. Par suite, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 12 mars 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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