Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 18 déc. 2025, n° 2505110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505110 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mars 2025 et 15 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Sudre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « commerçant ou profession non salariée exercée » ou portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut portant la mention « salarié » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 5 et 7 c) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 5 et 7 c) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination a été prise par une autorité incompétente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 juillet 2025.
M. B… a été invité, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces en vue de compléter l’instruction. Les pièces produites par M. B… ont été enregistrées le 24 novembre 2025 et communiquées sur le fondement du même article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé le 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Syndique, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 13 février 1990, est entré en France le 20 octobre 2018 sous couvert d’un visa de court séjour « famille de français ». Par un arrêté du 28 février 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas, qu’ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. (…) ». Aux termes des l’article 7 du même accord : « (…) / c) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ; (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « (…) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (…) 7 (…), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d’obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l’alinéa précédent ».
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France sous couvert d’un visa de court séjour portant les mentions « famille de français » et « carte de séjour à solliciter dans les deux mois suivant l’arrivée », qu’il a demandé la délivrance d’un premier titre de séjour dans le délai requis et a obtenu un certificat de résidence valable du 25 juin 2019 au 24 juin 2020, qu’il en a demandé le renouvellement mais n’a pu obtenir de rendez-vous pour renouveler le dernier récépissé qui lui avait été délivré, valable du 9 septembre 2021 au 8 décembre 2021, en raison du blocage de la prise de rendez-vous afférente à cette demande, et qu’il souhaitait demander un changement de statut, en conséquence de la séparation avec son épouse, et obtenir un certificat de résidence au titre de son activité professionnelle. Il ressort également des pièces du dossier qu’ayant réussi à obtenir un rendez-vous pour déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour, il a réitéré sa demande de certificat de résidence au titre de son activité d’auto-entrepreneur. D’autre part, il ressort des termes de l’arrêté litigieux que le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que l’intéressé n’apportait pas la preuve qu’il exerçait une activité professionnelle en tant qu’auto-entrepreneur et qu’ainsi il ne justifiait pas d’une insertion professionnelle d’une intensité et d’une qualité telles qu’il puisse prétendre à une admission au séjour en application de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou à titre exceptionnel en vertu du pouvoir discrétionnaire du préfet. Il en résulte, alors même que le préfet n’a pas expressément visé les stipulations de l’article 7 c) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, que le préfet a examiné la demande de M. B… sur le fondement de cet article.
4. Ainsi qu’explicité dans le mémoire en défense du préfet, ce dernier a estimé que M. B… n’apportait pas la preuve de son activité professionnelle en tant qu’auto-entrepreneur en l’absence de production d’un extrait Kbis. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est immatriculé en tant qu’artisan au répertoire des métiers depuis le 27 mai 2020 et qu’en conséquence, il ne peut être exigé qu’il produise un extrait Kbis réservé aux sociétés ou un extrait K réservé aux commerçants inscrits au registre du commerce. Dans ces conditions, le préfet n’était pas fondé à refuser le certificat de résidence au motif que l’intéressé n’apportait pas la preuve qu’il exerçait une activité professionnelle en tant qu’auto-entrepreneur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 5 et 7 c) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de séjour du 28 février 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis doit être annulée. Par voie de conséquence, doivent également être annulées les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet délivre à M. B… un certificat de résidence au titre de son activité professionnelle non-salariée. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 février 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de délivrer à M. B… un certificat de résidence au titre de son activité professionnelle non salariée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 100 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
N. Syndique
La présidente,
A-S. Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet devenu territorialement compétent en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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