Rejet 20 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 20 août 2025, n° 2401526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401526 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 juin 2024 et 16 juillet 2025, M. A C demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 31 mai 2013, 6 mars 2020, 23 janvier 2020 et 30 avril 2021 et la décision « 48 SI » du 30 septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C demande au tribunal d’annuler les décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 31 mai 2013, 6 mars 2020, 23 janvier 2020 et 30 avril 2021 et la décision 48 SI du 30 septembre 2022.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes du 5ème alinéa l’article R. 223-3 du code de la route : « Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l’auteur de l’infraction est informé par le ministre de l’intérieur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l’invalidation du permis de conduire et enjoint à l’intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d’outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. »
4. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que le ministre ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait ainsi lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à en demander l’annulation.
5. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative que le destinataire d’une décision administrative individuelle dispose, pour déférer cette décision devant la juridiction administrative, d’un délai de deux mois à compter de sa notification qui n’est opposable qu’à la condition que les délais et les voies de recours aient été indiqués dans cette notification. Pour l’application de ces dispositions, les décisions référencées « 48 SI », constatant la perte de validité du permis de conduire pour solde de points nul, dont l’administration n’est pas en mesure d’éditer des copies, doivent être regardées, sauf preuve contraire, comme conformes au modèle qui sert de base à leur édition automatisée par l’Imprimerie nationale, lequel comporte la mention des délais et voies de recours.
6. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposé par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A C a fait l’objet d’une décision référencée « 48 SI » du 30 septembre 2022 constatant l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et récapitulant les précédentes décisions de retrait de points. Cette décision produite par le requérant comportait la mention des voies et délais de recours. Il ressort également des pièces du dossier et notamment du relevé d’information intégral du permis de conduire et de l’accusé de réception produits par le ministre de l’intérieur et des outre-mer, qu’un pli contenant la décision « 48 SI » attaquée a été présenté au domicile de M. C et a été retourné à l’administration le 31 octobre 2022 assorti de la mention « Pli avisé et non réclamé ». Dans ces conditions, en saisissant le tribunal le 28 juin 2024, le délai de recours contentieux de deux mois à compter de la notification de la décision « 48 SI » était expiré. La circonstance que le requérant aurait pris connaissance de cette décision seulement le 6 mai 2024 est sans incidence. Dès lors, la requête de M. C était tardive et entachée d’une irrecevabilité manifeste. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l’intérieur.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 20 août 2025.
La présidente du tribunal,
signé
Sylvie Mégret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bretagne ·
- Recours administratif ·
- Accès ·
- Valeur ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Ordinateur portable ·
- Titre exécutoire ·
- Restitution ·
- Finances publiques
- Etat civil ·
- Filiation ·
- Étranger ·
- Commission ·
- Sénégal ·
- Recours ·
- Visa ·
- Refus ·
- Acte ·
- État
- Retrait ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Composition pénale ·
- Information ·
- Outre-mer ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Droit d'accès
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Cada ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Force publique ·
- Asile ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Expulsion
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Logement ·
- Dette ·
- Aide ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Lieu
- Demandeur d'emploi ·
- Justice administrative ·
- Pôle emploi ·
- Liste ·
- Radiation ·
- Durée ·
- Recours gracieux ·
- Code du travail ·
- Sanction ·
- Recherche d'emploi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Résiliation ·
- Parcelle ·
- Documents d’urbanisme ·
- Preneur ·
- Pêche maritime ·
- Destination ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Vérification ·
- Conseil juridique ·
- Juridiction ·
- Nationalité française ·
- Auteur ·
- Saisie ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Repos compensateur ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Jour férié ·
- Titre ·
- Prescription quadriennale ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Rejet ·
- Annulation ·
- Cartes
- Inspecteur du travail ·
- Autorisation de licenciement ·
- Fondation ·
- Mandat ·
- Salarié ·
- Justice administrative ·
- Harcèlement sexuel ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Sms ·
- Harcèlement
- Sécurité ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Activité ·
- Recel ·
- Fichier ·
- Fait ·
- Incompatible ·
- Légalité externe ·
- Agrément
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.