Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, présidente lellouch, 11 juin 2026, n° 2402550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402550 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024, Mme D… A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 18 mars 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Elle soutient que :
-
elle a produit le test de langue attestant de son niveau de français mais les services instructeurs ne l’ont pas reçu ;
-
elle ne possède aucun jugement attestant de la concordance entre les patronymes A… B… et C… de son père, celui-ci n’ayant jamais changé de nom et le nom C… ayant été déclaré par des personnes malhonnêtes de sa famille au moment du décès de son père.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 17 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 8 décembre 2025.
Deux mémoires, enregistrés le 11 mai 2026, ont été présentés par Mme A… B… et non communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lellouch, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lellouch,
les observations de Mme A… B….
Mme D… A… B…, ressortissante algérienne, a présenté une demande de naturalisation. La préfète de l’Essonne, après l’avoir mise en demeure de produire dans un délai d’un mois un certain nombre de documents, a classé sans suite sa demande par une décision du 18 mars 2024. Mme A… B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Aux termes de l’article 21-25-1 du code civil : « Aux termes de l’article 21-25-1 du code civil : « La réponse de l’autorité publique à une demande d’acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir au plus tard dix-huit mois à compter de la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d’un dossier complet contre laquelle un récépissé est délivré immédiatement. / Le délai visé au premier alinéa est réduit à douze mois lorsque l’étranger en instance de naturalisation justifie avoir en France sa résidence habituelle depuis une période d’au moins dix ans au jour de cette remise. / Les délais précités peuvent être prolongés une fois, par décision motivée, pour une période de trois mois. ». Aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue (…), dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat (…). » Aux termes de l’article 37-1 du même décret : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : (…) / 9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article. (…). ». Aux termes de l’article 37 du même décret : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / 1° Tout demandeur doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008. / Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d’un niveau égal ou supérieur au niveau requis. / (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 12 mars 2020 susvisé, alors en vigueur : « Les diplômes nécessaires à l’acquisition de la nationalité française mentionnés aux articles 14 et 37 du décret du 30 décembre 1993 susvisé sont les suivants : (…) / 3° Ou tout diplôme attestant un niveau de connaissance de la langue française au moins équivalent au niveau B1 du cadre européen de référence pour les langues. ». Enfin, aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. »
Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut, par une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif, décider de classer sans suite une demande de naturalisation lorsqu’il apparaît, au cours de l’instruction de la demande de naturalisation, que certaines pièces mentionnées à l’article 37-1 cité ci-dessus ou d’autres pièces nécessaires à l’examen de cette demande n’ont pas été produites après que l’intéressé ait été mis en demeure de les produire.
La préfète de l’Essonne a classé sans suite la demande de naturalisation de Mme A… B… au motif que la requérante n’avait pas produit dans le délai qui lui a été imparti par une mise en demeure, d’une part, l’attestation ENIC-NARIC ou un test de langue justifiant d’un niveau de langue française équivalent au niveau B1 écrit et oral défini par le cadre européen commun de référence pour les langues du conseil de l’Europe, et d’autre part, un certificat de concordance délivré par son consulat ou ambassade précisant l’identité à retenir concernant le patronyme de son père qui diffère entre l’acte de naissance de celui-ci (ELHAMDI) et le sien (A… B…).
Mme A… B…, qui n’avait pas produit à l’appui de sa demande de naturalisation de document justifiant de son niveau de connaissance de la langue française, soutient qu’elle a eu besoin de temps pour réaliser le test de connaissance du français et qu’elle l’a finalement adressé aux services préfectoraux qui ne l’ont pas reçu. Toutefois, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle a été invitée à produire notamment ce document justifiant de son niveau de français le 19 septembre 2023, elle ne produit pas, contrairement à ce qu’elle soutient, de document justifiant qu’elle a effectivement adressé aux services administratifs compétents de la préfecture l’attestation TCF qui lui a été délivrée le 23 novembre 2023 produite dans le cadre de la présente instance. Dès lors, la préfète de l’Essonne a pu légalement et pour ce seul motif, classer sans suite, en application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993, la demande de naturalisation de Mme A… B….
En revanche, s’agissant du certificat de concordance relatif au patronyme du père de Mme A… B…, la requérante expose qu’elle n’a pas d’attestation de concordance, que son père n’a jamais changé de nom et que le nom mentionné sur l’acte de décès de son père a été déclaré par des personnes malintentionnées de sa famille qui sont désormais décédées. Compte tenu de ces éléments, et alors que les dispositions de l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 ne prévoient pas au nombre des pièces requises l’acte d’état civil des ascendants du postulant à la naturalisation mais seulement ceux de ses descendants mineurs et que la préfète de l’Essonne n’explique pas en quoi le document de concordance demandé serait nécessaire à l’instruction de sa demande, l’absence de production de ce certificat de concordance ne pouvait justifier le classement sans suite de la demande de naturalisation de Mme A… B….
Pour autant, il résulte de l’instruction que la préfète de l’Essonne aurait pris la même décision de classement sans suite si elle s’était initialement fondée uniquement sur l’absence de production du test de langue française attestant du niveau B1 exigé par l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 et nécessaire à l’instruction d’une demande de naturalisation.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de classement attaquée et que sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
La magistrate désignée,
Signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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