Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4 juin 2026, n° 2602624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602624 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2026, M. B… A…, représenté par Me A…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne ou toute autorité compétente, à titre principal, de lui délivrer un duplicata de titre de séjour, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de demande de duplicata de titre de séjour l’autorisant à travailler et à voyager, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dans la mesure où il ne dispose pas de justificatif de son droit au séjour depuis la perte de sa carte de résident et risque d’être éloigné du territoire français, qu’il est dans une situation précaire anormalement longue, qu’il ne peut pas postuler à un emploi et qu’il ne peut pas voyager ;
- la mesure est utile puisque ses autres démarches sont restées sans réponse et qu’il ne peut plus justifier de la régularité de son séjour.
- la mesure demandée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lellouch, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant guinéen né le 4 décembre 2000, est titulaire d’une carte de résident expirant le 10 octobre 2029. Après avoir constaté la dégradation de son titre de séjour, dont il indique avoir récemment constaté la perte, il a, en dernier lieu, déposé, le 10 octobre 2024, une demande de duplicata de son titre de séjour auprès de la préfecture de l’Essonne, via la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un duplicata de ce titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Il résulte de l’instruction que M. A… est titulaire d’une carte de résident délivrée le 11 octobre 2019 et expirant le 10 octobre 2029. A la suite de la détérioration de ce document, M. A… a sollicité de la préfecture de l’Essonne, via la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), la délivrance d’un duplicata de sa carte de résident le 10 octobre 2024. Selon ses déclarations, cette demande a fait l’objet d’une première demande de complément de pièce le 16 janvier 2025, à laquelle il a répondu le 17 janvier 2025 en fournissant la copie de son passeport en cours de validité et une copie recto verso de son titre détérioré, et d’une seconde demande de complément de pièce le 15 mai 2025, à laquelle il a répondu le 23 mai 2025 en fournissant une copie de la décision de l’Office français pour la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui reconnaissant la qualité de réfugié. Toutefois, malgré de multiples relances adressées aux services préfectoraux par le téléservice et par un courrier recommandé distribué le 4 février 2026, le requérant ne s’est toujours pas vu remettre le duplicata sollicité. Dans ces conditions, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de M. A… la carence de la préfète de l’Essonne dans la délivrance du duplicata de sa carte de résident, notamment sur sa possibilité, dont il se prévaut, de poursuivre une activité professionnelle, de justifier de la régularité de son séjour en France ou sur sa liberté d’aller et venir sur le territoire français et à l’étranger, la demande présente un caractère d’urgence et d’utilité. En outre, alors que le droit au séjour que M. A… tient de la carte de résident dont il est titulaire n’a pas été remis en cause, il ne résulte pas de l’instruction que le prononcé de la mesure sollicitée par l’intéressée se heurterait à une contestation sérieuse ou ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de délivrer à M. A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, un duplicata de sa carte de résident, sans qu’il soit besoin d’assortir la présente mesure d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de délivrer à M. A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, un duplicata de sa carte de résident.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 800 (huit cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 4 juin 2026.
La juge des référés,
signé
J. Lellouch
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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