Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 24 avr. 2026, n° 2601788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601788 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés le 10, le 11 et le 12 février 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de la convoquer à un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte, et à l’issue de ce dépôt, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à séjourner et à travailler.
Elle soutient que :
- elle se trouve dans l’impossibilité de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, soit sur le site de l’ANEF soit en préfecture ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de document attestant de la régularité de son séjour la prive de la possibilité de travailler et de toute ressource financière ;
- la carence de l’administration affecte son droit à une vie familiale normale, son droit à des conditions de vie dignes et son droit de travailler légalement ; elle porte une atteinte grave à l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par la convention internationale relatives aux droits de l’enfant ; elle est contraire aux dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux parents d’enfant français ;
- les mesures sollicitées sont nécessaires, adaptées et proportionnées.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante tunisienne née le 17 avril 1996, est entrée sur le territoire munie d’un visa de long séjour valant titre de séjour, mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 21 juillet 2025. Elle a déposé, le 26 avril 2025, via le téléservice de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF), une demande de renouvellement de titre de séjour. Elle s’est vue délivrer une autorisation de prolongation d’instruction valable du 4 septembre 2025 au 3 décembre 2025. Elle soutient que son dossier a été clôturé en raison d’une erreur concernant son numéro Agdref, qu’elle a dû envoyer par courrier une nouvelle demande sans pouvoir solliciter un titre en qualité de parent d’enfant français et que son dossier est bloqué. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de la convoquer à un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. » L’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice, figurant en annexe 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que les demandes de carte de séjour temporaires délivrées en application des articles L. 423-1 et L. 423-7 du même code doivent être effectuées au moyen du téléservice de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) à compter du 5 avril 2023.
4. Il résulte des dispositions précitées que la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B…, sollicitée en tant que conjointe d’un ressortissant français condamné pour des violences conjugales et en tant que parent d’un enfant mineur français, doit être présentée via le téléservice de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF). Si Mme B… soutient que son dossier a été clôturé et qu’elle est dans l’impossibilité de déposer une nouvelle demande via ce téléservice, elle n’apporte aucun document attestant de la clôture de son dossier ni qu’elle est dans l’impossibilité de solliciter via ce téléservice un titre de séjour sur un autre fondement que celui qu’elle avait demandé. Par ailleurs, si elle produit deux messages de l’administration l’informant de l’impossibilité d’honorer des rendez-vous programmés les 17 décembre 2025 et 13 février 2026, ces messages font état d’une nouvelle convocation à venir. Au regard des pièces qu’elle produit, Mme B… n’établit pas la situation de blocage dont elle se prévaut, ni que les mesures sollicitées sont utiles au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 24 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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