Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 20 janv. 2026, n° 2300588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300588 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2023 sous le n° 2300588, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge totale de la cotisation de taxe d’habitation mise à sa charge au titre de l’année 2022 pour un montant de 932 euros à raison de la résidence secondaire du 295 avenue Henri Barbusse à Dammarie-les-Lys (77190) qu’elle occupe pour nécessité absolue de service ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- la résidence secondaire du 295 avenue Henri Barbusse à Dammarie-les-Lys lui est imposée par l’administration pénitentiaire pour nécessité absolue de service, étant alors officier au centre de détention de Melun et donc dans l’obligation de réaliser des astreintes périodiques, lesquelles lui imposaient de pouvoir se rendre sur son lieu de travail en moins de 20 minutes ; or, sa résidence principale se situant à Itteville (91760) dans le département de l’Essonne, soit à plus de 30 minutes de distance, elle a été contrainte de prendre une résidence secondaire à proximité du centre de détention, en l’occurrence à Dammarie-les-Lys ;
- elle a été exonérée de taxe d’habitation à raison de sa résidence secondaire de Dammarie-les-Lys au titre de l’année 2021 ; sans changement dans sa situation, elle ne comprend pas le refus de l’administration fiscale de lui faire bénéficier de cette exonération au titre de l’année 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- aucun article du code général des impôts ne prévoit une exonération de taxe d’habitation pour nécessité absolue de service ;
- le dégrèvement de la taxe d’habitation au titre de l’année 2021 n’est pas une prise de position formelle de l’administration concernant la taxe d’habitation de la requérante.
Vu :
- la décision du 7 décembre 2022 par laquelle la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne a statué sur la réclamation préalable ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
A été entendu, au cours de l’audience publique du 6 janvier 2026, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, le rapport de M. Freydefont, rapporteur.
Ni Mme A…, requérante, ni le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne, défendeur, ne sont présents ou représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme B… A… a été assujettie à raison de sa résidence secondaire située au 295 avenue Henri Barbusse à Dammarie-les-Lys (77190) dans le département de Seine-et-Marne à la taxe d’habitation au titre de l’année 2022 pour un montant de 932 euros. Par la requête susvisée, Mme A… demande la décharge de cette cotisation de taxe d’habitation.
Sur les conclusions à fin de décharge de l’imposition litigieuse :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
2. Aux termes du I. de l’article 1407 du code général des impôts, dans sa version applicable à l’année d’imposition en litige : « La taxe d’habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation (…) » ; aux termes du I de l’article 1408 du même code : « La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. » ; enfin, aux termes de l’article 1415 de ce code, dans sa version alors applicable : « (…) la taxe d’habitation [est] établie pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. »
3. Il résulte de ces dispositions qu’un contribuable est imposé à la taxe d’habitation pour le local dont il a la disposition ou la jouissance à quelque titre que ce soit, au 1er janvier de l’année considérée et que la taxe est due pour l’année entière, sans qu’il soit tenu compte de la durée effective d’occupation du local imposé. Par ailleurs, les logements de fonction mis à la disposition personnelle des agents publics donnent lieu par ces derniers au paiement de la taxe d’habitation alors même que l’occupation de ces locaux est étroitement associée à l’exercice de leurs fonctions.
4. Mme A… soutient que la résidence secondaire du 295 avenue Henri Barbusse à Dammarie-les-Lys lui est imposée par l’administration pénitentiaire pour nécessité absolue de service, étant alors officier au centre de détention de Melun et donc dans l’obligation de réaliser des astreintes périodiques, lesquelles lui imposaient de pouvoir se rendre sur son lieu de travail en moins de 20 minutes ; or, sa résidence principale se situant à Itteville (91760) dans le département de l’Essonne, soit à plus de 30 minutes de distance, elle fait valoir qu’elle a été contrainte de prendre une résidence secondaire à proximité du centre de détention, en l’occurrence à Dammarie-les-Lys.
5. Toutefois, en application de ce qui a été développé au point 3, la circonstance que la résidence de Mme A… à Dammarie-les-Lys soit liée à l’exercice de ses fonctions, et notamment à la nécessité absolue pour elle d’assurer des astreintes périodiques avec obligation de pouvoir se rendre sur son lieu de travail en moins de 20 minutes ne saurait justifier l’exonération de la taxe d’habitation à raison de cette résidence.
En ce qui concerne l’application de la doctrine administrative :
6. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. » ; aux termes de l’article L. 80 B du même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal (…) »
7. Mme A… soutient qu’elle a été exonérée de taxe d’habitation à raison de sa résidence secondaire de Dammarie-les-Lys au titre de l’année 2021 et que, sans changement dans sa situation, elle ne comprend pas le refus de l’administration fiscale de lui faire bénéficier de cette exonération au titre de l’année 2022. Elle doit, par un tel argumentaire, être regardée comme se prévalant, en application des articles L. 80 A et L. 80 B précités du livre des procédures fiscales, d’une prise de position formelle de l’administration. Or, d’une part, le dégrèvement de la taxe d’habitation au titre de l’année 2021 n’est pas une prise de position formelle de l’administration concernant la taxe d’habitation de la requérante ; d’autre part, le dégrèvement d’une imposition au titre d’une autre année que celle en litige n’implique pas qu’il faille également décharger l’imposition au titre de l’année litigieuse ; enfin, et en tout état de cause, un tel moyen doit être écarté comme inopérant dans la mesure où un contribuable ne peut invoquer une prise de position de l’administration pour demander la décharge d’une imposition primitive.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge doivent être écartés, tant sur le terrain de la loi fiscale que sur le terrain de la doctrine administrative. Par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions de la requête de Mme A…, au demeurant non chiffrées, tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la requérante ne justifiant pas en tout état de cause avoir exposés des frais sur le fondement de cet article, notamment en ce qu’elle n’a pas eu recours aux services d’un avocat.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le président,
C. Freydefont
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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