Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 juin 2026, n° 2607768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2607768 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2026, Mme B… A…, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur C… A…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le principal du collège Jean-Zay de Morsang-sur-Orge a décidé d’exclure son fils C… pour une durée de cinq jours à compter du 10 juin 2026 ;
2°) d’ordonner la réintégration immédiate de C… et d’enjoindre à l’établissement scolaire de respecter les aménagements prévus dans le P.A.P. ;
3°) d’ordonner le retrait de la mention « écarts de comportement » du bulletin scolaire du premier trimestre ;
4°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. » En méconnaissance de ces dispositions, Mme A… n’a pas présenté ses conclusions aux fins de suspension et ses conclusions aux fins d’annulation dans des requêtes distinctes. Par suite, la présente requête en référé est manifestement irrecevable.
Au surplus, la décision attaquée porte sur une exclusion provisoire de l’établissement d’une très brève durée de cinq jours, qui ne porte pas une atteinte suffisamment grave aux intérêts de Mme A… ou de son fils pour caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, alors, en tout état de cause, qu’eu égard aux nécessités liées au caractère contradictoire de la procédure, le juge des référés ne serait pas en mesure de statuer avant l’exécution complète de la décision attaquée.
Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Versailles, le 11 juin 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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