Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 13 mai 2026, n° 2302400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302400 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, Mme B… A…, représentée par Me Durand, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de son manquement à son obligation de relogement prononcée par la commission de médiation de la Haute-Garonne ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’Etat a commis une faute en ne donnant pas de suites à la décision de la commission de médiation de la Haute-Garonne du 20 juillet 2021 ;
- elle est contrainte de vivre dans un logement inadapté à sa situation familiale ; cette situation lui cause un préjudice dans ses conditions d’existence ainsi qu’un préjudice moral, lesquels seront justement réparés à hauteur de 20 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il a mis en œuvre tous les moyens disponibles pour remplir son obligation de trouver à la requérante un logement adapté de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée.
Vu :
- l’ordonnance n° 2302389 du 20 juillet 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Camorali, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 20 juillet 2021, la commission de médiation de la Haute-Garonne, après avoir reconnu la situation de Mme A… comme prioritaire et urgente, a estimé que celle-ci devait se voir attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités, de type T5. Le préfet de la Haute-Garonne disposait alors d’un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation, soit jusqu’au 20 janvier 2022, pour lui attribuer un tel logement. Estimant que cette obligation n’avait pas été honorée, Mme A… a adressé une demande indemnitaire préalable au préfet de la Haute-Garonne, réceptionnée le 26 décembre 2022. Le silence gardé par le préfet pendant plus de deux mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet de celle-ci. Par sa requête, Mme A… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation de ses préjudices liés à sa carence à assurer son relogement.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Mme A… n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle. Par suite, alors que la situation d’urgence, au sens de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, n’est pas caractérisée, il n’y a pas lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
Il résulte de l’instruction que la situation de Mme A…, résidant avec son conjoint et ses trois enfants, handicapés, dans un logement de type T3, a été reconnue comme prioritaire et urgente par la commission de médiation de la Haute-Garonne le 20 juillet 2021, qui a précisé qu’elle devait pouvoir bénéficier, avec sa famille, d’un logement de type T5. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Haute-Garonne, qui avait jusqu’au 20 janvier 2022 pour proposer un relogement à Mme A…, a, le 13 janvier 2022, effectivement proposé un logement de type T5 à la requérante, laquelle l’a toutefois refusé en raison de son emplacement. A ce titre, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante, qui avait été préalablement informée des conséquences d’un refus de sa part, ait fait état d’un motif impérieux de nature à justifier ce refus. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’Etat aurait commis une faute en ne lui faisant pas d’offre de logement adapté à ses besoins dans le délai qui lui était imparti. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin indemnitaires présentées par Mme A…, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie pour information en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Michel, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
J. CAMORALI
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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