Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 mai 2026, n° 2603018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2603018 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2026, Mme B… A… épouse C…, représentée par Me Ndiaye, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de la convoquer à un rendez-vous afin de procéder au dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de sa demande, dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence, présumée remplie en matière de renouvellement de titre de séjour, est satisfaite dès lors que la situation administrative dans laquelle elle est placée entraine des conséquences immédiates et néfastes sur sa vie personnelle et professionnelle, notamment car son contrat de travail a été suspendu et qu’elle risque d’être licenciée en l’absence de titre ; qu’elle se retrouve privée de titre de séjour valable en dépit de ses démarches initiées depuis plusieurs mois ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que les dysfonctionnements du site de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) entrainent l’impossibilité pour elle de faire examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour et de bénéficier d’un récépissé dans l’attente de l’instruction de son dossier, alors même qu’elle remplit les conditions pour se faire délivrer le titre demandé ; qu’elle lui permet de se maintenir dans une situation administrative régulière et de conserver son emploi ; qu’elle ne souffre d’aucune contestation sérieuse ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2026, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que la requérante a pu déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dès le 19 février 2026 et qu’une attestation de prolongation d’instruction valable du 27 février au 26 mai 2026 lui a été délivrée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Féral, premier vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… épouse C…, ressortissante sénégalaise née le 25 février 1975, a été titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 28 octobre 2025. Par la présente requête, Mme A… épouse C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de la convoquer à un rendez-vous afin de procéder à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte de l’instruction que la requérante a pu déposer le 19 février 2026, soit antérieurement à l’introduction de sa requête, une demande de renouvellement de sa carte de résident sur le site de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), et s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 26 mai 2026. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A… épouse C… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines de la convoquer à un rendez-vous afin de procéder au dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de sa demande sous astreinte étaient privées d’objet avant même l’introduction de sa requête et sont, par suite, irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… épouse C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 26 mai 2026.
Le juge des référés,
R. Féral
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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