Non-lieu à statuer 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, urgences, 20 mai 2026, n° 2605537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2605537 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 19 février 2026, N° 2601568 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2601568 du 19 février 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur la demande de regroupement familial présentée par M. A… et enjoint à ce préfet de procéder au réexamen de la demande dans un délai de deux mois.
Par une requête enregistrée le 24 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Kati, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’ordonnance susvisée et d’enjoindre au préfet de l’Essonne de prendre sa décision dans un délai de 48 heures sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros HT en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet de l’Essonne n’a pas exécuté l’ordonnance susvisée malgré ses demandes réitérées.
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observation.
Vu les autres pièces du dossier et l’ordonnance du juge des référés n°2601568 du 19 février 2026 ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 13 mai 2026.
Le rapport de M. Maitre a été entendu au cours de l’audience publique et la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Le préfet de l’Essonne a produit des pièces postérieurement à la clôture de l’instruction, qui ont été communiquées à M. A….
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que par une décision du 28 avril 2026, le préfet de l’Essonne a procédé au réexamen de la demande de regroupement familial présentée par M. A… et autorisé ce regroupement. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ont perdu leur objet en cours d’instance et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera donnée au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 20 mai 2026
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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