Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 7 avr. 2026, n° 2405965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2405965 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2024, M. E…, représenté par Me Kabore, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2024 par lequel la préfète de l’Essonne lui a refusé le renouvellement de sa carte de résident et lui a délivré une carte de séjour temporaire valable un an portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une carte de résident ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui a produit un mémoire en défense le 19 mars 2026, non communiqué.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant pas applicable au renouvellement de la carte de résident
La préfète de l’Essonne a produit des observations en réponse le 6 février 2026 qui ont été communiquées, sollicitant que les dispositions de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soient substituées à celles de l’article L. 432-1 précité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bertaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1995, est entré en France le 14 décembre 2008 et a sollicité, le 6 février 2024, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 13 juin 2024, dont le requérant demande l’annulation, la préfète de l’Essonne a refusé de renouveler sa carte de résident et lui a délivré un titre de séjour temporaire, valable un an, portant la mention « vie privée et familiale ».
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-084 du 4 mars 2024, d’ailleurs visé par l’arrêté attaqué, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département de l’Essonne n°91-2024-052 du même jour, la préfète de l’Essonne a donné à M. D… C…, signataire de l’arrêté attaqué, en sa qualité de sous-préfet de Palaiseau, délégation à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans l’arrondissement de Palaiseau, à l’exception d’actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions en matière de police administrative des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, qui manque en fait, doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 432-3 du même code : « (…) Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public (…) ».
Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant d’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
Pour refuser le renouvellement de la carte de résident de M. B…, la préfète de l’Essonne s’est fondée sur les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel concerne les refus de délivrance d’une telle carte et n’était donc pas applicable. Toutefois, elle aurait pu prendre la même décision sur le fondement de l’article L. 432-3 du même code. Dès lors que cette substitution de base légale, sur laquelle le requérant a été mis en mesure de présenter des observations, ne prive l’intéressé d’aucune garantie et que l’autorité préfectorale dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes, il y a lieu de substituer à la base légale erronée les dispositions de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes de l’arrêté attaqué que, pour refuser de renouveler la carte de séjour de l’intéressé, la préfète de l’Essonne s’est fondée sur les multiples condamnations de l’intéressé, qu’il ne conteste d’ailleurs pas, notamment sa condamnation par le tribunal correctionnel de Nanterre le 3 octobre 2022 à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de récidive de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, ainsi que sa condamnation à une peine de 400 euros d’amende et à une suspension du permis de conduire le 30 juillet 2020 pour des faits identiques et sa condamnation à une peine de 300 euros d’amende le 18 décembre 2014 pour prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui. Il convient de relever que si la préfète de l’Essonne s’est également fondée sur cinq signalements au fichier des antécédents judiciaires, le requérant ne conteste que les faits relatifs à des violences avec usage d’une arme ayant entrainé une incapacité inférieure à huit jours, celui-ci admettant avoir porté, sans motif licite, une arme blanche ainsi qu’il est mentionné dans ce fichier le 9 août 2018, les autres mentions étant relatives à des infractions routières. Si M. B… produit un permis de conduire délivré le 29 mai 2024 ainsi que des analyses sanguines ne faisant état d’aucune consommation d’alcool ou de stupéfiants à la date à laquelle ces analyses ont été faites, il n’en demeure pas moins que les faits pour lesquels il a été condamné récemment, en état de récidive légale, sont établis. Dans ces conditions et au vu de ces seuls éléments, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation, le moyen devant être, par suite, écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kaczynski, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
H. Bertaux
Le premier conseiller faisant fonction de président,
Signé
D. Kaczynski
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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