Désistement 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 2 juin 2025, n° 2200832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2200832 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 janvier 2022 et 8 février 2022, Mme A C, représentée par Me Nannette, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre la décision du 31 mars 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que cette décision préfectorale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision ministérielle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît les dispositions des articles 36 et 41 du décret du 30 décembre 1993 ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2025, Mme C déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beyls a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 31 mars 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de Mme A C, ressortissante congolaise. Par une décision implicite, le ministre de l’intérieur a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé le 17 juin 2021 par Mme C. Par sa requête, Mme C demande au tribunal d’annuler cette décision implicite et cette décision préfectorale.
Sur le désistement :
2.Par un mémoire enregistré le 7 mai 2025, Mme C déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La rapporteure,
M. BEYLS
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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