Désistement 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 mai 2026, n° 2606494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2606494 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me Fotso Pouokam, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de mettre à sa disposition une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de prendre toutes mesures propres à lui permettre de quitter le territoire français et d’y revenir à l’issue de ses épreuves sportives, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2026, la préfète de l’Essonne conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que la demande est encore en cours d’instruction et que la requérante s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 17 août 2026.
Par un mémoire enregistré le 19 mai 2026, Mme B…, représentée par Me Fotso Pouokam, déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte mais maintenir sa demande présentée au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Le rapport de Mme Degorce a été entendu au cours de l’audience publique du 19 mai 2026 à 10 heures, en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement :
1. Dans son mémoire enregistré le 19 mai 2026, Mme B… déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de l’instance :
2. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme que Mme B… demande au titre de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête de Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 19 mai 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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